Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 70

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 218
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

employeur ; que cette démission claire et non équivoque ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de payer tardivement le salarié, comme de ne pas mettre à sa disposition des locaux salubres, constitue des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour juger que la lettre du 26 juin 2007 s'analysait en une démission, à relever que M.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

206 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520 € au titre des congés payés afférents, * 7. 808 € à titre d'indemnité de licenciement ; M. Z... employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X... et que cette dernière peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; en raison de l'âge de la salariée au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 20.

832

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure vexatoire et abusive, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC Jardi Soyaux à lui remettre ses documents légaux sous astreinte, réforme la décision sur le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer une indemnité de 4.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Jardi Soyaux aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.192

Cour de cassation

jusqu'en janvier 2010 a subi un préjudice moral certain ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'en retenant que la faute reprochée à la salariée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement sans vérifier si, comme énoncé dans la lettre de licenciement, la répétition par la salariée de fautes identiques pour lesquelles elle avait déjà été avertie quelques semaines auparavant ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946

Cour de cassation

entre l'inaptitude au travail et la situation professionnelle de la salariée, le moyen, sans objet en sa première branche en raison du rejet du premier moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 4 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci avait moins de deux ans d'ancienneté, le temps d'absence pour cause de maladie non professionnelle ne pouvant être comptabilisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

était devenu définitif le 15 novembre 2009, que la rupture de son contrat de travail s'analysait comme un licenciement abusif, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SCUTUM à payer à Monsieur X... la somme de 26.561 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés-payés de 10% en sus, de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail et de 2.500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la reconduction de la période d'essai de M. Jean Raoul X... ; que le contrat de travail signé par M. Jean Raoul X... le 23 juin 2009 et valant embauche prévoyait expressément en son article 4 une période d'essai « fixée à quatre mois à la date d'embauche.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097

Cour de cassation

a bénéficié à compter 11 avril 2011 ne peut être reproché à Monsieur X..., puisque celui-ci résulte d'une prescription médicale dont il n'est par hypothèse pas le maître ; qu'il apparaît en définitive que le licenciement de Monsieur X... est abusif contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sur ce point ; que la société SPORTS ET LIBERTE employant habituellement six salariés au moment du licenciement, Monsieur X... est en droit en application de l'article L.1235-5 du code du travail de solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'âgé de 31 ans et disposant d'une ancienneté de plus de six ans au moment du licenciement, Monsieur X...

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870

Cour de cassation

dispositif de l'arrêt à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; qu'en considération de sa situation personnelle, notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, l'indemnisation à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail (entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés) au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sera précisée au dispositif de l'arrêt ; 1°) ALORS QUE le salarié doit établir la réalité des manquements qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte de monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.