Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452
Cour de cassationL'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationemployeur ; que cette démission claire et non équivoque ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de payer tardivement le salarié, comme de ne pas mettre à sa disposition des locaux salubres, constitue des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour juger que la lettre du 26 juin 2007 s'analysait en une démission, à relever que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370
Cour de cassation206 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520 € au titre des congés payés afférents, * 7. 808 € à titre d'indemnité de licenciement ; M. Z... employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X... et que cette dernière peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; en raison de l'âge de la salariée au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 20.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358
Cour d'appel10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure vexatoire et abusive, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC Jardi Soyaux à lui remettre ses documents légaux sous astreinte, réforme la décision sur le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer une indemnité de 4.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Jardi Soyaux aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.192
Cour de cassationjusqu'en janvier 2010 a subi un préjudice moral certain ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538
Cour de cassation; qu'en retenant que la faute reprochée à la salariée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement sans vérifier si, comme énoncé dans la lettre de licenciement, la répétition par la salariée de fautes identiques pour lesquelles elle avait déjà été avertie quelques semaines auparavant ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946
Cour de cassationentre l'inaptitude au travail et la situation professionnelle de la salariée, le moyen, sans objet en sa première branche en raison du rejet du premier moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 4 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci avait moins de deux ans d'ancienneté, le temps d'absence pour cause de maladie non professionnelle ne pouvant être comptabilisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731
Cour de cassationétait devenu définitif le 15 novembre 2009, que la rupture de son contrat de travail s'analysait comme un licenciement abusif, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SCUTUM à payer à Monsieur X... la somme de 26.561 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés-payés de 10% en sus, de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail et de 2.500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la reconduction de la période d'essai de M. Jean Raoul X... ; que le contrat de travail signé par M. Jean Raoul X... le 23 juin 2009 et valant embauche prévoyait expressément en son article 4 une période d'essai « fixée à quatre mois à la date d'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713
Cour de cassationL'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097
Cour de cassationa bénéficié à compter 11 avril 2011 ne peut être reproché à Monsieur X..., puisque celui-ci résulte d'une prescription médicale dont il n'est par hypothèse pas le maître ; qu'il apparaît en définitive que le licenciement de Monsieur X... est abusif contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sur ce point ; que la société SPORTS ET LIBERTE employant habituellement six salariés au moment du licenciement, Monsieur X... est en droit en application de l'article L.1235-5 du code du travail de solliciter une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'âgé de 31 ans et disposant d'une ancienneté de plus de six ans au moment du licenciement, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-14.870
Cour de cassationdispositif de l'arrêt à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; qu'en considération de sa situation personnelle, notamment de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, l'indemnisation à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail (entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés) au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sera précisée au dispositif de l'arrêt ; 1°) ALORS QUE le salarié doit établir la réalité des manquements qu'il invoque au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que la prise d'acte de monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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