Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées1 223
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 223 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

./ Attendu que l'article L. 1225-3 dispose que : " si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié "./ Attendu que l'article L. 1235-5 dispose que : " Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° À l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

ancienneté de plus de deux ans, une indemnité pour licenciement injustifié et, en l'absence de procédure de licenciement, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sans toutefois rechercher si le lycée CHRESTIEN DE TROYES employait moins de onze salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X... diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents ; Aux motifs que : « Selon l'article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité pour licenciement injustifié et, en l'absence de procédure de licenciement, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sans toutefois rechercher si le lycée CHRESTIEN DE TROYES employait moins de onze salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Lycée CHRESTIEN DE TROYES à payer à Mme X...

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.724

Cour de cassation

chaque jour, ni les horaires qui étaient les siens quotidiennement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1251-40, L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-20.859

Cour de cassation

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de Mme Y..., qui exploitait un restaurant, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail verbal sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, contrat dont l'existence était contestée par la défenderesse ; que la créance du salarié a été fixée sur le redressement judiciaire de Mme Y..., qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire, la SCP Z...- A...

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.452

Cour de cassation

L'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Il en résulte que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

employeur ; que cette démission claire et non équivoque ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L 1235-5 du code du travail ; ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de payer tardivement le salarié, comme de ne pas mettre à sa disposition des locaux salubres, constitue des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour juger que la lettre du 26 juin 2007 s'analysait en une démission, à relever que M.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

206 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 520 € au titre des congés payés afférents, * 7. 808 € à titre d'indemnité de licenciement ; M. Z... employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Mme X... et que cette dernière peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; en raison de l'âge de la salariée au moment de la rupture (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 20.

837

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure vexatoire et abusive, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC Jardi Soyaux à lui remettre ses documents légaux sous astreinte, réforme la décision sur le montant des dommages et intérêts alloués en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la SNC Jardi Soyaux à lui payer une indemnité de 4.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC Jardi Soyaux aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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838

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.264

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.192

Cour de cassation

jusqu'en janvier 2010 a subi un préjudice moral certain ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1221-1 et L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'en retenant que la faute reprochée à la salariée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement sans vérifier si, comme énoncé dans la lettre de licenciement, la répétition par la salariée de fautes identiques pour lesquelles elle avait déjà été avertie quelques semaines auparavant ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.

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