Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-19.501

Arrêt du 26 novembre 2015Pourvoi n° 14-19.501

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01990

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la décision, AUX MOTIFS QUE les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
  • Réponse: Attendu que pour condamner la société à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que les conditions sont réunies pour condamner l'employeur fautif en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à Pôle emploi dans la limite de six mois les indemnités chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 3° du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 10 mars 2008 par la société Afflelou a été licencié par lettre du 6 juillet 2009 pour faute grave ;

Attendu que pour condamner la société à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que les conditions sont réunies pour condamner l'employeur fautif en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties par le rapport ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à Pôle emploi dans la limite de six mois les indemnités chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi et statuant de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage versées à M. X... ;

Condamne Pôle emploi et Pôle emploi Champagne Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Alain Afflelou Franchiseur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Alain Afflelou Franchiseur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la décision,

AUX MOTIFS QUE les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;

ALORS QU'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, notamment, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 ; que le juge ne peut donc ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié lorsque le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... a été embauché par la société AAF suivant contrat de travail à compter du 10 mars 2008, et a été licencié par lettre notifiée le 6 juillet 2009 ; qu'en affirmant que les conditions étaient réunies pour la condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage, et en condamnant d'office la société AAF à un tel remboursement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01990
Identifiant source
61372968cd58014677435f6d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372968cd58014677435f6d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.