Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.061

Cour de cassation

Le jugement entrepris sera confirmé, s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et des congés payés afférents, de l'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement. Il le sera également au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte de tenu de l'ancienneté du salarié, du préjudice nécessairement subi, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. La société ADECCO FRANCE sera en outre condamnée à payer à Monsieur Mickaël X...

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.447

Cour de cassation

sans préciser quelle était celle-ci, est impuissante à apporter la preuve du prétendu comportement excessif du salarié ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, M. X... qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-17.580

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, alloué au salarié une indemnité de 10 000 ¿ en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Aux motifs que la société Fecit soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le non-renouvellement de l'autorisation de travail de M. X...

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.393

Cour de cassation

inaptitude médicale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son bien-fondé, étant aussi rappelé que, le harcèlement moral étant rejeté, le licenciement ne souffrait pas l'annulation ; que la résiliation judiciaire ainsi prononcée revêt les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réputé intervenu en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail, dans une entreprise occupant moins de 11 salariés et à l'encontre d'une salariée bénéficiant d'une ancienneté de deux ans, en raison de son absence pour maladie ne rentrant pas en compte dans le calcul de son ancienneté ; que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable à la salariée, Madame X...

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.918

Cour de cassation

d'une indemnité au titre des congés payés afférents: 103,14 euros, - d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en l'état de l'ancienneté de la salariée (trois ans), de son salaire moyen (1.863 euros) de son âge.(47 ans), au moment de la rupture et de l'absence de tout justificatif sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, sera fixée à 6.000 euros) en application de l'article L 1235-5 du Code du travail. La cour observe que la salariée ne forme aucune demande au titre de l'indemnité de licenciement.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

du 28 septembre 2010 lors que, s'agissant de la rupture d'un contrat de travail a durée indéterminée, il se devait de respecter les dispositions afférentes à la procédure de licenciement qui, en l'espèce, doit nécessairement être qualifié de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que cependant en application de l'article L 122-14-5 devenu l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071

Cour de cassation

; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera donc condamnée à payer à Karin X... la somme totale de 3 025 euros à ce titre ; qu'en outre la rupture du contrat de travail par l'employeur sans envoi de lettre de licenciement énonçant un quelconque motif constitue un licenciement abusif ; que conformément à l'ancien article L. 122-14-5 alinéa 2, aujourd'hui L. 1235-5 alinéa 2, du Code du travail, Karin X... est fondée à prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce Karin X...

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

effectuées par Monsieur X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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813

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que bien que changeant de poste, la salariée était toujours restée employée sans jamais être cadre et a estimé qu'elle ne pouvait prétendre au complément de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L.

814

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 8 décembre 2015, 15/04561

Cour d'appel

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1154 du code civil - rejeté la demande au titre de la liquidation de l'astreinte Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SAS CBE , dénommée ADEALIS à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes : *38696 € au titre de l'indemnité de l'article L1235-5 du code du travail , avec intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 29022 € et à compter du présent arrêt pour le surplus * la somme de 15 000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral avec intérêts légaux à compter du jugement du Conseil de Prud'hommes, en date du 18 février 2015 à hauteur de la somme de 10 000 €, et à…

Condamnation : 99 588 €Licenciement+10
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815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.347

Cour de cassation

peut demander réparation, sans indiquer au cas d'espèce quels étaient les griefs qui avaient été explicités dans la lettre et qui n'auraient pas été abordés lors de l'entretien, l'employeur soutenant à ce titre que tous les griefs avaient bien été évoqués lors de cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.501

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 3° du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 10 mars 2008 par la société Afflelou a été licencié par lettre du 6 juillet 2009 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que les conditions sont réunies pour condamner l'employeur fautif en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois ;

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