Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.935

Cour de cassation

; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef par substitution de motifs ; AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté de six mois, à un préavis correspondant à un mois, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois, soit la somme de 2.831,46 € ; qu'au visa de l'article L.1235-5 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (8 mois), à son âge (50 ans), sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer les dommages et intérêts réparant son préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 5.000 € ; que le surplus des demandes tenant aux préjudices…

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491

Cour de cassation

; (…) que le fait de ne pas attribuer à la salariée son exacte classification constitue un manquement grave de la part de l'employeur qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et permet d'accueillir la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La salariée justifiant d'une ancienneté inférieure à un an, elle ne peut prétendre qu'à l'application de L. 1235-5 du code du travail. Elle a immédiatement retrouvé un emploi à la suite de la rupture. La somme réparant le préjudice subi sera fixée dans la décision qui suit. Il ne peut être alloué une indemnité de préavis à l'employeur auquel la rupture du contrat de travail est imputée.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en octroyant au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté et qui n'avait été que quatre mois en fonction dans l'entreprise une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 80.000 euros qui correspondait, à supposer même que l'on retienne le salaire moyen de 15.183,33 euros défini par la cour d'appel, à plus de cinq mois de salaire, soit à un salaire excédant la durée effective du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [J] les sommes de 5.061,10 euros à titre de rappel de salaire pour la période courue du 30 juin au 10 juillet 2006 et 506,11 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE M.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4624-1, L. 1234-1 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681

Cour de cassation

; qu'à l'issue du préavis [K] [X] avait acquis une ancienneté de 4 ans et un mois, soit 4,08 années ; qu'il s'ensuit une indemnité de licenciement de 2.820, 10 euros ; qu'en conséquence, la S.A [1] doit être condamnée à verser à [K] [X] la somme de 2.820,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; que la S.A. [1] employait moins de onze salariés ; qu'en application de l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES des premiers juges QU'en droit, l'article L 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. De son côté l'article L 1235-5 prévoit que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi s'il était occupé dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce dont Monsieur [D] demande application. En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [D] en date du 3 avril 2010 est ainsi motivée : « Vous avez augmenté les dépenses de l'exploitation de façon exorbitante.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en demandes indemnitaires ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure tenant à l'inobservation du délai de cinq jours ouvrables entre la réception par le salarié de sa convocation à l'entretien préalable et la tenue de celui-ci, l'arrêt retient que l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

2) sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les époux X... sollicitent une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser expressément sur quel article est fondée leur demande. Néanmoins, l'employeur n'apportant aucun élément ni faisant aucune observation sur le fait qu'il puisse s'agir de l'article L. 122-14-5 ancien (L. 1235-5 nouveau) du code du travail relatif à une entreprise de moins de 11 salariés, il sera considéré que les époux X... seront indemnisés sur le fondement de l'article L. 122-14-4 ancien (L. 1235-3 nouveau) lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.654

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour d'appel a accueillie ; que le moyen, en ses deux branches, est dès lors inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés relevant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peuvent prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en déboutant, après avoir constaté que le CEB employait sept salariés au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, M. X...

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.019

Cour de cassation

d'une procédure d'entretien préalable, la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur étant par ailleurs subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, dont la vérification, en cas de contestation, incombe au juge, chargé, le cas échéant, de prononcer les sanctions prévues par les articles L. 1235-1 à L. 1235-5 du code du travail français ; que le code des obligations suisse ne prévoit aucune protection comparable du salarié en matière de licenciement, ni en ce qui concerne la procédure, ni en ce qui concerne le contrôle des motifs de la rupture, sauf les cas d'abus manifestes, tels que les discriminations ; qu'il en résulte que par application de l'article 62.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309

Cour de cassation

pas, ce salarié pouvant continuer à suppléer à titre provisoire l'absence de Mme Y...; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au moment du licenciement de Mme Y..., l'association de gestion du foyer des jeunes travailleurs employait habituellement moins de onze salariés; qu'en application de l'article L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Cour de cassation

qui démontre le caractère incertain des horaires ainsi avancés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'employé dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, M. X... doit être indemnisé en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'en considération notamment de son ancienneté (8 ans et 8 mois), de son salaire (4. 562 ¿) et de sa situation après la rupture, son préjudice a été justement réparé par une somme de 37.

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