Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

qui ne le concernaient pas », quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 100 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé même du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer des sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

solde, soit la somme de :754,10 - 376,26 = 377,84 brut ; qu'il est encore en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire en raison de son ancienneté inférieure à 2 ans, soit la somme de : 5 655,73 x 2 = 11.311,46 brut, outre 1 131,14 au titre des congés payés afférents ; qu'en outre qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié qui, à la date de la rupture du contrat de travail, bénéficie d'une ancienneté inférieure à deux ans, ne peut prétendre aux indemnités visées aux articles L. 1235-2 et L.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

41.034,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents - une indemnité légale de licenciement, non conventionnelle puisque l'ouverture du droit est subordonnée à une ancienneté de deux ans qu'il n'a pas, soit 13.678,29 euros x 1/5 +(13.678,29 euros x 1/5 x 10/12 ) = (2.735,65+2.279,71) = 5.015,36 euros. - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, appréciés sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail, justifiés dans leur principe par la période de chômage subie malgré les recherches d'emploi, arbitrés à hauteur de euros. Sur le Dif Il est constant qu'en retenant la faute lourde, la SAS Dyneff excluait de facto l'application de l'article L.6323-19 du code du travail.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [S], épouse [Z], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

; que le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement sera néanmoins apprécié au regard de son ancienneté, de son âge, de sa qualification, de sa rémunération et des circonstances de la rupture du contrat de travail ; qu'il lui sera accordé à ce titre la somme de l0 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'il résulte de l'article L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243

Cour de cassation

; que la SA Oberthur Technologies ne conteste pas l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne discute que les conséquences ; que [Q] [C] ne prétend pas qu'il a été licencié illicitement pour des raisons liées à son état de santé et ne réclame sa réintégration qu'au seul motif de la requalification et non comme sanction de cette illicéité ; que selon les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail, la réintégration pouvant être proposée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sein de l'entreprise d'au moins onze salariés et pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté n'est que facultative et implique l'accord des deux parties ; que l'employeur s'opposant en l'espèce à cette mesure, la réintégration ne peut être ordonnée ; ALORS QU' au cours de la période de…

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

[M] au titre de la rupture des relations contractuelles ; que le préjudice subi par l'intéressé, compte tenu de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, mais également du fait qu'il a immédiatement retrouvé un nouvel emploi à l'issue de son contrat, sera réparé par l'allocation d'une indemnité en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, que la cour est en mesure de fixer à 15.000 euros ; que le jugement sera réformé uniquement sur le montant des dommages et intérêts accordé ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fumasoli au paiement des indemnités de rupture ; que la société Fumasoli sera condamnée au paiement des sommes suivantes sollicitées par M.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.910

Cour de cassation

; que les manquements reprochés à l'employeur s'agissant du non paiement des heures supplémentaires sont d'une gravité suffisante pour justifier que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement, monsieur [E] avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; Qu'en application de l'article L.

790

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

la rupture du contrat de travail), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans et demi), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme brute de 66 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Indemnité conventionnelle de licenciement Il est ici sollicité l'octroi d'une indemnité de 6 014,10 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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791

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.291

Cour de cassation

de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et à une autre indemnité calculée suivant la même règle pour non respect de la procédure de licenciement ; que [X] [K] [K] disposait d'un salaire mensuel de 2 000 euros ; qu'il justifie qu'il a été embauché en qualité d'assistant administratif, à compter du 11 juin 2012, pour une rémunération brute de 2 338,29…

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

violé l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à application des critères d'ordre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui doit licencier un salarié, doit déterminer celui-ci en fonction des critères prévus par l'article L 1235-5 du Code du travail, parmi ceux qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune; Attendu que Madame [Y] [R] soutient que huit autres personnes, à savoir des animatrices coordinatrices occupaient des fonctions équivalentes à la sienne ; que l'employeur expose sans être contredit que la salariée en cause avait le niveau de directeur avec un coefficient 280 supérieur à celui des animateurs ; que…

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