Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548
Cour de cassationGIBAUD a admis l'exactitude des sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de trois mois de préavis et au titre de l'indemnité de licenciement. En conséquence, la S.A.S. GIBAUD doit être condamnée à verser à [W] [G] la somme de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, et la somme de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079
Cour de cassationjudiciaire, et à ce titre, il lui est donc dû la somme de 5.994,45 euros ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, telle que calculée selon l'article 39 de ladite convention collective, l'employeur lui est redevable de la somme de 5.328,64 euros ; que M. [W] a droit enfin à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368
Cour de cassationsociété MED sera donc condamnée à payer à Madame [E] [H] la somme de 6.303 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'employeur comptant moins de 11 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951
Cour de cassation; que dès lors, l'ordonnance ne respectant pas les termes des textes précités, se trouve dépourvue d'effet et rend dès lors le licenciement de Mme [R] [S] sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris ; que la salariée est fondé à solliciter des dommages et intérêts devant être fixés dans les conditions définies par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926
Cour de cassationprotocole d'accord la date de cette rupture du contrat de travail ; que sur les indemnités consécutives à ce licenciement : sur l'Indemnité pour licenciement abusif : l'ancienneté professionnelle de M. [B] [L] étant inférieure à deux ans, et la société employant moins de 11 personnes en 2001, son licenciement, abusif, est régi par l'application de l'article L1235-5 du code du travail et l'indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530
Cour de cassationLa rupture des relations de travail sans respect des dispositions du code du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des article L 1235-2 et L 1235-5 alinéa 2, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés a droit à une indemnité pour non respect de la procédure qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621
Cour de cassation; qu'en allouant à la salariée la seule somme de 12.000 euros au titre de son préjudice moral et en excluant toute indemnisation de son préjudice matériel « insuffisamment démontré », après avoir constaté que la salariée en arrêt de travail depuis le 2 avril 2010 avait été licenciée pour motif économique le 15 juin 2010, et jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415
Cour de cassation; qu'en affirmant que le directeur général de la fondation de l'Armée du salut ne pouvait se voir déléguer par le président le pouvoir de prononcer des licenciements, et qu'il ne pouvait, par suite, pas subdéléguer à la directrice de la résidence [Établissement 1] le pouvoir de licencier Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461
Cour de cassation; que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre adressée à Mme [K] le 18 février 2010 ne comporte aucune signature et doit donc être tenue pour inexistante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374
Cour de cassation[L], engagé le 21 décembre 2006 par la société Alcion Group en qualité d'ingénieur concepteur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros, a été licencié par lettre du 11 janvier 2012 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175
Cour de cassationprime de bilan pour son action », quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 140 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176
Cour de cassationfautifs prescrits » (arrêt, p. 9), quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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