Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 65

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.548

Cour de cassation

GIBAUD a admis l'exactitude des sommes réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de trois mois de préavis et au titre de l'indemnité de licenciement. En conséquence, la S.A.S. GIBAUD doit être condamnée à verser à [W] [G] la somme de 12.600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.260 euros de congés payés afférents, et la somme de 1.260 euros au titre de l'indemnité de licenciement. En application de l'article L.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

judiciaire, et à ce titre, il lui est donc dû la somme de 5.994,45 euros ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, telle que calculée selon l'article 39 de ladite convention collective, l'employeur lui est redevable de la somme de 5.328,64 euros ; que M. [W] a droit enfin à une indemnité qui doit être fixée par application des dispositions de l'article L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

société MED sera donc condamnée à payer à Madame [E] [H] la somme de 6.303 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés y afférents, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'employeur comptant moins de 11 salariés.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

; que dès lors, l'ordonnance ne respectant pas les termes des textes précités, se trouve dépourvue d'effet et rend dès lors le licenciement de Mme [R] [S] sans cause réelle et sérieuse, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris ; que la salariée est fondé à solliciter des dommages et intérêts devant être fixés dans les conditions définies par l'article L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

protocole d'accord la date de cette rupture du contrat de travail ; que sur les indemnités consécutives à ce licenciement : sur l'Indemnité pour licenciement abusif : l'ancienneté professionnelle de M. [B] [L] étant inférieure à deux ans, et la société employant moins de 11 personnes en 2001, son licenciement, abusif, est régi par l'application de l'article L1235-5 du code du travail et l'indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, M.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.530

Cour de cassation

La rupture des relations de travail sans respect des dispositions du code du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des article L 1235-2 et L 1235-5 alinéa 2, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés a droit à une indemnité pour non respect de la procédure qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée la seule somme de 12.000 euros au titre de son préjudice moral et en excluant toute indemnisation de son préjudice matériel « insuffisamment démontré », après avoir constaté que la salariée en arrêt de travail depuis le 2 avril 2010 avait été licenciée pour motif économique le 15 juin 2010, et jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail ;

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le directeur général de la fondation de l'Armée du salut ne pouvait se voir déléguer par le président le pouvoir de prononcer des licenciements, et qu'il ne pouvait, par suite, pas subdéléguer à la directrice de la résidence [Établissement 1] le pouvoir de licencier Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

; que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre adressée à Mme [K] le 18 février 2010 ne comporte aucune signature et doit donc être tenue pour inexistante ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374

Cour de cassation

[L], engagé le 21 décembre 2006 par la société Alcion Group en qualité d'ingénieur concepteur moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 800 euros, a été licencié par lettre du 11 janvier 2012 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

prime de bilan pour son action », quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 140 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

fautifs prescrits » (arrêt, p. 9), quand ces motifs, qui avaient motivé l'octroi d'une somme de 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient impropres à caractériser une faute de la part de la société, distincte du prononcé du licenciement jugé injustifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-3, L.

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