Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées1 220
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.432

Cour de cassation

justifie d'un préjudice moral distinct qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ; que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3111 du Code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de deux mois (…) qu'il serait inéquitable que Monsieur I... C...

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

622-21 du code de commerce les instances poursuivies ou engagées après le redressement judiciaire par jugement ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation des créances salariales ; que (sur l') – indemnité de préavis et indemnité de licenciement : les sommes réclamées ne sont pas en elles-mêmes discutées ; qu'il est en conséquence fait droit à la demande ; que (sur l') – indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 30.000 euros.

759

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Dès lors, les griefs avancés par le demandeur concernant le comportement fautif de son salarié ne sont pas établis et le licenciement ne peut pas être justifié sur cette base. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Isaac Y...sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue s à l'article L1235-3 du code du travail. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.

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760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947

Cour de cassation

de licenciement pour la somme de 3.532 euros qu'il sollicite ; que la SA Financière Frey sera condamnée au paiement de ces sommes ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC versée aux débats qu'au jour du licenciement de [K] [P], l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'il incombe donc au salarié, en application des dispositions de l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'il est constant que le licenciement de M. [G] est jugé sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3, et que, en conformité avec les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il avait plus de deux an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 1234-4 du code du travail, et bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à M.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.029

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « la rupture de la relation contractuelle sans qu'ait été engagée la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement tant irrégulier que sans cause réelle et sérieuse, ce qui emporte comme conséquence la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en application de l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

; - 8 792,67 euros (brut) à titre d'indemnité légale de licenciement (plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle) ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 7 598,80 euros en omettant d'intégrer à son calcul la majoration de 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; - 25 000 euros (net) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de L 1235-5 du code du travail, eu égard à l'âge de la salariée (48 ans), à son ancienneté (13 ans) et au fait que si elle a retrouvé un emploi dès le let.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041

Cour de cassation

comme elle le devait le préjudice qu'aurait subi feu [Z] [E] et que contestait en tout état de cause la société Eric Soccer en soulignant que celui-ci « exerçait au moment des faits litigieux diverses fonctions de dirigeant dans une dizaine d'entreprises » (conclusions, p.10, § 3) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-5 du Code du travail ; Alors, subsidiairement et de septième part, que en se contentant de déclarer que « l'absence de remise au salarié ayant pris acte de la rupture des documents de fin de contrat de travail lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de 5.000 euros », sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer le caractère certain du préjudice par elle admis, lors même que la société Eric Soccer soulignait que feu [Z]…

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166

Cour de cassation

responsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne…

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

[O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ITB Structure à payer à M. [O] les sommes de 2 263,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 226,35 euros à titre des congés payés afférents, 359,90 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 7 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche un abandon de poste au salarié ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre en date du 4 juillet 2008, M.

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