Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043
Cour d'appelDès lors, les griefs avancés par le demandeur concernant le comportement fautif de son salarié ne sont pas établis et le licenciement ne peut pas être justifié sur cette base. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Isaac Y...sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue s à l'article L1235-3 du code du travail. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947
Cour de cassationde licenciement pour la somme de 3.532 euros qu'il sollicite ; que la SA Financière Frey sera condamnée au paiement de ces sommes ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC versée aux débats qu'au jour du licenciement de [K] [P], l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'il incombe donc au salarié, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297
Cour de cassation, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'il est constant que le licenciement de M. [G] est jugé sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3, et que, en conformité avec les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il avait plus de deux an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 1234-4 du code du travail, et bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.029
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « la rupture de la relation contractuelle sans qu'ait été engagée la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement tant irrégulier que sans cause réelle et sérieuse, ce qui emporte comme conséquence la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262
Cour de cassation; - 8 792,67 euros (brut) à titre d'indemnité légale de licenciement (plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle) ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 7 598,80 euros en omettant d'intégrer à son calcul la majoration de 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; - 25 000 euros (net) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de L 1235-5 du code du travail, eu égard à l'âge de la salariée (48 ans), à son ancienneté (13 ans) et au fait que si elle a retrouvé un emploi dès le let.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041
Cour de cassationcomme elle le devait le préjudice qu'aurait subi feu [Z] [E] et que contestait en tout état de cause la société Eric Soccer en soulignant que celui-ci « exerçait au moment des faits litigieux diverses fonctions de dirigeant dans une dizaine d'entreprises » (conclusions, p.10, § 3) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-5 du Code du travail ; Alors, subsidiairement et de septième part, que en se contentant de déclarer que « l'absence de remise au salarié ayant pris acte de la rupture des documents de fin de contrat de travail lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de 5.000 euros », sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer le caractère certain du préjudice par elle admis, lors même que la société Eric Soccer soulignait que feu [Z]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166
Cour de cassationresponsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377
Cour de cassation[O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ITB Structure à payer à M. [O] les sommes de 2 263,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 226,35 euros à titre des congés payés afférents, 359,90 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 7 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche un abandon de poste au salarié ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre en date du 4 juillet 2008, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705
Cour de cassation; Monsieur [H] [L] justifie d'un préjudice supplémentaire résultant de son âge, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail ; il convient de lui allouer la somme de 34.000 euros ; lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L 1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonna d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de quatre mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.175
Cour de cassation; que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude physique, conséquence en l'espèce du harcèlement moral qu'elle a subi, est nul en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, mais que la salariée a sollicité expressément que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [G], employée dans une entité qui employait habituellement moins de 11 salariés, a droit, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté de 13 ans au sein de l'Association CDARS, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé, de ce qu'elle justifie de sa prise en charge par le Pôle Emploi jusqu'au…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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