Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
757

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Dès lors, les griefs avancés par le demandeur concernant le comportement fautif de son salarié ne sont pas établis et le licenciement ne peut pas être justifié sur cette base. Le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Denis querellé sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Isaac Y...sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévue s à l'article L1235-3 du code du travail. Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Condamnation : 1 687 €Licenciement+10
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758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947

Cour de cassation

de licenciement pour la somme de 3.532 euros qu'il sollicite ; que la SA Financière Frey sera condamnée au paiement de ces sommes ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC versée aux débats qu'au jour du licenciement de [K] [P], l'entreprise comptait moins de onze salariés ; qu'il incombe donc au salarié, en application des dispositions de l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'il est constant que le licenciement de M. [G] est jugé sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1235-3, et que, en conformité avec les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, il avait plus de deux an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 1234-4 du code du travail, et bien que cet organisme ne soit pas dans la présente cause, de condamner l'employeur à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi à M.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.029

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « la rupture de la relation contractuelle sans qu'ait été engagée la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement tant irrégulier que sans cause réelle et sérieuse, ce qui emporte comme conséquence la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en application de l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262

Cour de cassation

; - 8 792,67 euros (brut) à titre d'indemnité légale de licenciement (plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle) ; le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 7 598,80 euros en omettant d'intégrer à son calcul la majoration de 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; - 25 000 euros (net) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de L 1235-5 du code du travail, eu égard à l'âge de la salariée (48 ans), à son ancienneté (13 ans) et au fait que si elle a retrouvé un emploi dès le let.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.041

Cour de cassation

comme elle le devait le préjudice qu'aurait subi feu [Z] [E] et que contestait en tout état de cause la société Eric Soccer en soulignant que celui-ci « exerçait au moment des faits litigieux diverses fonctions de dirigeant dans une dizaine d'entreprises » (conclusions, p.10, § 3) ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-5 du Code du travail ; Alors, subsidiairement et de septième part, que en se contentant de déclarer que « l'absence de remise au salarié ayant pris acte de la rupture des documents de fin de contrat de travail lui a causé un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation de 5.000 euros », sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer le caractère certain du préjudice par elle admis, lors même que la société Eric Soccer soulignait que feu [Z]…

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166

Cour de cassation

responsable du service paie à la direction des ressources humaines n'ayant pas lieu d'être rejetée au seul motif qu'elle est salariée de la SNC LASER PRESTATIONS, le double des déclarations mensuelles de cotisations sociales confirmant cet effectif ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne…

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

[O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ITB Structure à payer à M. [O] les sommes de 2 263,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 226,35 euros à titre des congés payés afférents, 359,90 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 7 500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reproche un abandon de poste au salarié ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre en date du 4 juillet 2008, M.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

; Monsieur [H] [L] justifie d'un préjudice supplémentaire résultant de son âge, de son ancienneté, de son aptitude à retrouver du travail ; il convient de lui allouer la somme de 34.000 euros ; lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L 1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonna d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de quatre mois.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.175

Cour de cassation

; que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude physique, conséquence en l'espèce du harcèlement moral qu'elle a subi, est nul en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, mais que la salariée a sollicité expressément que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [G], employée dans une entité qui employait habituellement moins de 11 salariés, a droit, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 54 ans, de son ancienneté de 13 ans au sein de l'Association CDARS, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ses difficultés à retrouver un emploi en raison de son état de santé, de ce qu'elle justifie de sa prise en charge par le Pôle Emploi jusqu'au…

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