Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 218
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 218 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956

Cour de cassation

particuliers n'a pas été respectée, en l'espèce. Toutefois, Mme Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, pour être entrée au service de Mme W... le 1er mars 2006, et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour rejette sa demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité de la procédure, en application des dispositions des articles L. 1235-5, L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

; que le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légales ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles ; qu'il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ;…

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

de la CDAPH du 29 avril 2007 ; elle est par suite fondée en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail à solliciter le paiement de 2 810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire et 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente ; que sur le fondement de l'article L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

était invitée – s'il ne résultait pas tant des relevés de compte produits par le salarié que d'un courriel adressé le 3 mai 2012 par M. [M] [L] au comptable de la société [G] que le salaire mensuel net perçu par M. [J] s'élevait à la somme de 2 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, MM. [ZB] [G], [B] [R], [ZB] [W], [G] [PV] … sollicitent une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il sera fait droit aux demandes présentées ; ALORS enfin QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que MM.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 13-21.948

Cour de cassation

est, dès lors, fondé à solliciter le paiement du salaire de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont il a été injustement privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté dans la société, M. A...

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.131

Cour de cassation

en avaient la charge ; que dès lors, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières du licenciement ; que M. O... Q... ayant 19 mois d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.

730

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

La SARL T3M SEGMATEL a conclu au débouté et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 1.500 €. Par jugement du 15 mai 2014, le conseil des prud'hommes de MONT DE MARSAN, en formation paritaire, a : * dit que Monsieur [Y] [D] avait fait l'objet d'un licenciement nul ; * condamné la SARL T3M SEGMATEL à lui payer les montants suivants : - 10.445,76 € sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail ; - 3.481,92 € sur le fondement de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 348,19 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; * condamné la SARL T3M SEGMATEL au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * débouté Monsieur [Y] [D] pour le surplus ainsi que la…

Condamnation : 27 330 €Licenciement+18
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732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.427

Cour de cassation

vendue à la société Mony coiffure en octobre 2009, a été licencié pour motif économique par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

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