Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 220
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529

Cour de cassation

de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [E], de son âge soit 59 ans, de son ancienneté soit 6 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable en l'espèce, soit celle des particuliers employeurs, M.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-21.956

Cour de cassation

particuliers n'a pas été respectée, en l'espèce. Toutefois, Mme Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, pour être entrée au service de Mme W... le 1er mars 2006, et son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour rejette sa demande d'indemnité fondée sur l'irrégularité de la procédure, en application des dispositions des articles L. 1235-5, L.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

; que le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légales ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles ; qu'il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ;…

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505

Cour de cassation

de la CDAPH du 29 avril 2007 ; elle est par suite fondée en application des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail à solliciter le paiement de 2 810,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire et 281,05 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférente ; que sur le fondement de l'article L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

était invitée – s'il ne résultait pas tant des relevés de compte produits par le salarié que d'un courriel adressé le 3 mai 2012 par M. [M] [L] au comptable de la société [G] que le salaire mensuel net perçu par M. [J] s'élevait à la somme de 2 200 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.1235-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires : que s'il résulte de l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757

Cour de cassation

Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M.

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-25.067

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, MM. [ZB] [G], [B] [R], [ZB] [W], [G] [PV] … sollicitent une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il sera fait droit aux demandes présentées ; ALORS enfin QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que MM.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 13-21.948

Cour de cassation

est, dès lors, fondé à solliciter le paiement du salaire de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont il a été injustement privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté dans la société, M. A...

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.131

Cour de cassation

en avaient la charge ; que dès lors, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières du licenciement ; que M. O... Q... ayant 19 mois d'ancienneté, il peut prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.

732

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

La SARL T3M SEGMATEL a conclu au débouté et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 1.500 €. Par jugement du 15 mai 2014, le conseil des prud'hommes de MONT DE MARSAN, en formation paritaire, a : * dit que Monsieur [Y] [D] avait fait l'objet d'un licenciement nul ; * condamné la SARL T3M SEGMATEL à lui payer les montants suivants : - 10.445,76 € sur le fondement de l'article L 1235-5 du Code du travail ; - 3.481,92 € sur le fondement de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 348,19 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ; * condamné la SARL T3M SEGMATEL au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * débouté Monsieur [Y] [D] pour le surplus ainsi que la…

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+18
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