Code du travail

Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 60

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-5

1 220 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

allouées. En l'état d'un salaire moyen de 2.842 euros, il doit être fait droit à la demande présentée par B... S... à hauteur de 5.684 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à verser à B... S... la somme de 5.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 568,40 euros de congés payés afférents. En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, B... S... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il a été au chômage et occupe un emploi de serveur à temps partiel. Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 15 000 euros. En conséquence, la SAS K par K doit être condamnée à verser à B... S... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425

Cour de cassation

W..., qui n'est ainsi pas fondé à revendiquer son appartenance à la catégorie « ouvrier », appartenait, avec M. O... et M. B..., à la catégorie des salariés du bureau d'études puisqu'exerçant tous les trois les mêmes fonctions au sein de ce bureau ; que dès lors qu'il a été décidé de supprimer un poste au sein de ce bureau d'études, il appartenait à la société Citel, par application des dispositions des articles L. 1235-5 et L. 1233-7 du code du travail, d'établir, préalablement au licenciement envisagé, les critères d'ordre ; qu'ont été retenus par la société Citel : - la qualité professionnelle et la quantité de dossiers traités en 2010 et 2011, - les charges de famille, - les critères sociaux, - l'ancienneté ; qu'eu égard aux points recueillis par chacun, soit 17 pour M. B..., 18 pour M.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.404

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le licenciement de [R] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : que [R] [J] qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368

Cour de cassation

le grief n'est pas établi ; au regard du seul grief avéré et des nombreux témoignages favorables à la salariée, le licenciement constitue une sanction disproportionnée ; en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; l'Association Les enfants d'abord employait moins de onze salariés ; en application de l'article L 1235-5 du code du travail [N] [K] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle percevait un salaire mensuel de 1 773, 98 euros, avait plus de deux ans d'ancienneté et a retrouvé du travail ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15 0000 euros ; en conséquence, l'Association Les enfants d'abord doit être condamnée à verser à [N] [K] la somme de15 000 euros nets devant…

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

apos;Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelante pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique de la salariée se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

de l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.690

Cour de cassation

arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.249

Cour de cassation

; qu'en retenant, au titre de la réparation du préjudice résultant de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, un montant de 120.000 euros, en fonction notamment du montant de la rémunération de monsieur [I], sans déterminer ce montant qui faisait l'objet d'une contestation entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif de la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée intimée qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est fondée à obtenir une indemnité correspondant au préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu et ce en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'au vu des éléments que produits la salariée intimée sur l'étendue de ces deux chefs de préjudice, il y a lieu de maintenir les exactes évaluations auxquelles les premiers juges ont procédé pour fixer les dommages intérêts devant revenir à Madame [S] [B] avec les intérêts au taux légal comme ils…

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