Code du travail
Article L. 1235-5 : texte et décisions associées – page 60
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
- L1235-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.404
Cour de cassation; qu'en conséquence, le licenciement de [R] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : que [R] [J] qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368
Cour de cassationle grief n'est pas établi ; au regard du seul grief avéré et des nombreux témoignages favorables à la salariée, le licenciement constitue une sanction disproportionnée ; en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; l'Association Les enfants d'abord employait moins de onze salariés ; en application de l'article L 1235-5 du code du travail [N] [K] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; elle percevait un salaire mensuel de 1 773, 98 euros, avait plus de deux ans d'ancienneté et a retrouvé du travail ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15 0000 euros ; en conséquence, l'Association Les enfants d'abord doit être condamnée à verser à [N] [K] la somme de15 000 euros nets devant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443
Cour de cassationde l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445
Cour de cassationde l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447
Cour de cassationapos;Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelante pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique de la salariée se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449
Cour de cassationde l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453
Cour de cassationde l'Industrie Textile. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'appelant pour contester la rupture du contrat de travail, le licenciement pour motif économique du salarié se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés est en droit de percevoir une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire, calculée sur la base du salaire brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-21.690
Cour de cassationarrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'inobservation des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.249
Cour de cassation; qu'en retenant, au titre de la réparation du préjudice résultant de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, un montant de 120.000 euros, en fonction notamment du montant de la rémunération de monsieur [I], sans déterminer ce montant qui faisait l'objet d'une contestation entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071
Cour de cassation; que faute pour la société appelante d'avoir notifié le motif de la décision de rupture conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée intimée qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise est fondée à obtenir une indemnité correspondant au préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu et ce en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'au vu des éléments que produits la salariée intimée sur l'étendue de ces deux chefs de préjudice, il y a lieu de maintenir les exactes évaluations auxquelles les premiers juges ont procédé pour fixer les dommages intérêts devant revenir à Madame [S] [B] avec les intérêts au taux légal comme ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529
Cour de cassationde la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [E], de son âge soit 59 ans, de son ancienneté soit 6 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, une somme de 10 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, conformément aux dispositions légales et à la convention collective applicable en l'espèce, soit celle des particuliers employeurs, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste, ce qui était constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le salarié n'avait pas quitté son poste pour aller consulter un médecin qui l'avait aussitôt placé en arrêt de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-5
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.