Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.356

Cour de cassation

04 janvier 2018 et le 03 juillet 2018 ; que dans ces conditions, la société Câbleries Lapp sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 15 000,00 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les conditions s'avèrent réunies pour ordonner le remboursement, par l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 17-24.167

Cour de cassation

; que seule une collusion frauduleuse de ces deux sociétés avec la SARL PMA DIFFUSION a empêché le transfert du contrat de travail de Mme [O] [X] ; qu'en raison de la fraude à l'article 1224-1 du Code du travail, la rupture de fait du contrat de travail de Mme [O] [X] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors il y a lieu aussi, sur le fondement de l'article L 1235-4 du Code du travail, de condamner in solidum la société [Personne physico-morale 2], la société [Personne physico-morale 1] et la SARL PMA DIFFUSION à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [O] [X], et ce dans la limite de six mois ; 3) SUR LES RAPPELS DE COMMISSIONS, qu'il n'est pas contesté que la commercialisation de chaque collection saisonnière de…

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.066

Cour de cassation

; qu'en ordonnant cependant à la société Plymouth française de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245

Cour de cassation

capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à la société Matisav de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les allocations chômage versées à M.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, cette somme indemnisant le préjudice matériel et moral de Mme [F] qui comptait 12 ans d'ancienneté au sein de la Mutualité française de la [Localité 1]. La cour ayant fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, elle fera d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. La Mutualité française de la [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Malacamp-Aufrere la somme de 3 000 ? au titre des frais irrépétibles de l'instance.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-26.049

Cour de cassation

Mme [B], afin qu'elle établisse une attestation de complaisance au profit de Mme [U] ; qu'en écartant ce grief, après avoir constaté que Mme [Q], dans son attestation, confirmait les pressions ressenties par Mme [B], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-4 du code du travail et l'article L.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

de la demande d'indemnisation distincte de ce dernier chef, nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges ; que le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet des demandes accueillies dans le présent arrêt ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ; que sur le préjudice moral, l'article L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-21.397

Cour de cassation

Monsieur [S] [R] devra supporter les condamnations mises à sa charge dès lors qu'il est redevenu in bonis, en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS. Par ailleurs, la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ».

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538

Cour de cassation

La faute grave pas plus que la cause réelle et sérieuse ne sont alors établie. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Les indemnités allouées au salarié ne sont pas discutées dans leur montant par le GDSR. Elles remplissent plus qu'à suffire le salarié de ses droits et l'indemnisent des préjudices subis. L'ancienneté de Monsieur [A] étant inférieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

de préavis, 779,39 euros au titre des congés payés afférents, 13 855,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association SEPR des allocations de chômage versées à M. [Y] à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné l'association SEPR aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221

Cour de cassation

impossible du contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la faute grave était établie sans cependant constater que la pousuite du contrat de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-4 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [A] justifié, la cour d'appel a jugé que "les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [A] sont non seulement fondés, mais également d'une gravité telle qu'ils justifient une mise à pied conservatoire, et un licenciement pour faute grave" (arrêt, p.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

ALORS QU'enfin lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 24 999 euros quand cette indemnité ne prenait pas pour base les salaires perçus dans son dernier emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.

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