Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101
Cour de cassationcirconstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 13 500 euros ; que la société Atao Consulting sera condamnée à lui verser cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que la cour fera d'office application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, alors « que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Gimar comptait moins de 10 salariés comme l'a constaté la cour d'appel et comme en justifiait l'employeur ; qu'en ordonnant cependant le remboursement par la société Gimar & Cie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H], la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, 9 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 965,40 € au titre des congés payés afférents et 27 674,80 € à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS SITH à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [Q] [L] dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la SAS SITH à payer à Mme [Q] [L] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Quant au caractère abusif du refus de l'employeur : Se fondant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079
Cour de cassationSur la remise de documents sociaux rectifiés Il convient d'ordonner à la société SIGNAUX GIROD Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société SIGNAUX GIROD Nord à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744
Cour de cassationdont 10 % pour congés payés ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement n'étant pas abusif contrairement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bonneville qui sera infirmé sur ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312
Cour de cassationL'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948
Cour de cassationde licenciement, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.848
Cour de cassation(article 15.02.2.1), soit 77.506,62 € bruts outre 7.750,66 € bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à l'indemnité légale par application de l'article 15.02.03 du même texte, que la cour limitera à la somme de 69.132 € telle que demandée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607
Cour de cassationD'Avoir dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'Avoir, en conséquence, ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par la société Nical, des indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843
Cour de cassationL'article 5 de ce même chapitre précise les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'agissant d'un salarié de 20 ans d'ancienneté, à savoir qu'il bénéficie de 5,333 mois de salaire, soit la somme de 15 323,41 €. La société Centre Chopin Paris est également redevable du salaire durant la mise à pied conservatoire, soit 2 311,85 € outre celle de 231,18 € au titre des congés payés afférents. Les conditions de l'article L1235-4 du code du Travail étant réunies, il est ordonné le remboursement par la société Centre Chopin Paris à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487
Cour de cassationsur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'ancienneté de M. [G] d'un peu plus de 11 années, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail de 35 ans et de l'absence de justification de sa situation postérieurement à son départ de l'entreprise, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21 000 €. L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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