Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 13 500 euros ; que la société Atao Consulting sera condamnée à lui verser cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef ; que la cour fera d'office application de l'article L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, alors « que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Gimar comptait moins de 10 salariés comme l'a constaté la cour d'appel et comme en justifiait l'employeur ; qu'en ordonnant cependant le remboursement par la société Gimar & Cie à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [H], la cour d'appel a violé l'article L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, 9 654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 965,40 € au titre des congés payés afférents et 27 674,80 € à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS SITH à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [Q] [L] dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la SAS SITH à payer à Mme [Q] [L] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Quant au caractère abusif du refus de l'employeur : Se fondant sur les dispositions de l'article L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079

Cour de cassation

Sur la remise de documents sociaux rectifiés Il convient d'ordonner à la société SIGNAUX GIROD Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société SIGNAUX GIROD Nord à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à M.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744

Cour de cassation

dont 10 % pour congés payés ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement n'étant pas abusif contrairement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bonneville qui sera infirmé sur ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312

Cour de cassation

L'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.948

Cour de cassation

de licenciement, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Renault Trucks des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois, et d'AVOIR condamné la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon les termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.607

Cour de cassation

D'Avoir dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'Avoir, en conséquence, ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par la société Nical, des indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843

Cour de cassation

L'article 5 de ce même chapitre précise les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'agissant d'un salarié de 20 ans d'ancienneté, à savoir qu'il bénéficie de 5,333 mois de salaire, soit la somme de 15 323,41 €. La société Centre Chopin Paris est également redevable du salaire durant la mise à pied conservatoire, soit 2 311,85 € outre celle de 231,18 € au titre des congés payés afférents. Les conditions de l'article L1235-4 du code du Travail étant réunies, il est ordonné le remboursement par la société Centre Chopin Paris à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487

Cour de cassation

sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de l'ancienneté de M. [G] d'un peu plus de 11 années, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail de 35 ans et de l'absence de justification de sa situation postérieurement à son départ de l'entreprise, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 21 000 €. L'article L.

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