Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées2 334
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 334 décisions
817

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

la pension, soit 896,66 euros par mois. Compte tenu de ces éléments et du salaire de référence pris en compte, la société La Cantalienne doit être condamnée à payer à M. [H] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société La Cantalienne doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il sera ajouté au jugement.

Montant détecté : 127 493 €Licenciement+20
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818

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

Sur la demande de remise des bulletins de salaire de mars 2015 à octobre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la notification de l'arrêt Il sera fait droit à la demande'; la cour n'estime pas opportun d'ordonner une astreinte. Sur le remboursement des indemnités de chômage Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux moisd'indemnités de chômage.

Montant détecté : 27 452 €Licenciement+13
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819

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 19/01850

Cour d'appel

La prétention de Mme [W], salariée, tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n'est pas développée dans ses premières conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est pas recevable ; - La prétention de Mme [W], salariée, tendant à la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes concernés des allocations de chômage qui lui ont été versées en application de l'article L.1235-4 du code du travail qui n'est pas développée dans ses premières conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est pas recevable, même si cela n'empêcherait pas la cour d'appel, statuant au fond, de la prononcer d'office. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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820

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il a été fait droit aux demandes de Mme [M] [B] au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement. La procédure intentée par elle n'apparaît pas abusive. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d'office. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Sarl Récréalire sera condamnée à verser à Mme [M] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.

Montant détecté : 21 773 €Licenciement+16
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821

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

d'AVOIR condamné l'ADAPEI 17, devenue UNAPEI 17, à payer à Madame [J] les sommes de 3.624 € à titre d'indemnité de préavis, 362,40 € au titre des congés payés afférents, 4.523 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.884 € au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du travail du code du travail, ainsi que d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE l'obligation d'établissement et de remise d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.064

Cour de cassation

Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation la créance du salarié à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société, représentée par son liquidateur, était tenue de rembourser en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt attaqué, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

823

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

Il convient d'ordonner à la SAS Deret Fashion de remettre à Mme [N] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Deret Fashion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Montant détecté : 41 461 €Licenciement+17
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824

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

condamné la société GAB 03 à porter et payer à Madame [J] la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonné le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l'encontre d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté, le remboursement au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Madame [J] pour une durée de six mois ; - dit que les sommes nettes s'entendent - net - de toutes cotisations et contributions sociales ; - dit qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du Travail le salaire de référence s'élève à la somme de 1 164,64 euros ; - débouté Madame [J] de…

Montant détecté : 10 000 €Licenciement+12
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825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

La remise d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paye d'octobre et novembre 2015 conformes au présent arrêt est ordonnée. L'astreinte demandée n'apparaÎt pas nécessaire et n'est donc pas ordonnée. Madame [Z] doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme demandée de 5.000 euros. L'effectif salarial de l'IRT étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame [Z] étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par I'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

de préavis, outre 333.23 € d'indemnités de congés payés afférents, 32.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 11.107,60 € d'indemnités de licenciement et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle emploi six mois d'allocations de chômage, soit la somme de 6.084,26 € conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la gravité de la faute s'apprécie en fonction des circonstances tenant aux fonctions du salarié fautif, au…

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.521

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 10 260 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 026 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 3 685,39 euros bruts au titre des jours de détente et d'avoir dit que la société Dietsmann Technologies était tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C], sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.232

Cour de cassation

limite de six mois d'indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par l'association Abrapa des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée après avoir dit que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

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