Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 69

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.235

Cour de cassation

le salarié dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise ; que l'ancienneté du salarié s'entend de celle dont il dispose dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement ; qu'en retenant que la salariée relevait du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail, et par voie de conséquence de l'article L. 1235-4 du code du travail, motif pris qu'elle disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans, préavis compris quand elle fixait la date de début de la relation salariale au 3 octobre 2013 et que le licenciement était notifié le 31 août 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable à la cause.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

à son obligation de reclassement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, alors qu'elle a jugé que l'obligation de reclassement a été méconnue et le licenciement en conséquence sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-4 du code du travail : 13.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 17.000 euros ; qu'infirmant le jugement, la cour condamne la société Id Verde à verser à M. [I] la somme de 17.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'en application de l'article L.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.038

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société GMSA de rembourser au PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES les indemnités de chômage versées à Monsieur [X]-[M] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « selon arrêt du 16 octobre 2018, la société GMSA a été condamnée pour avoir licencié M. [I] [X] sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour a omis de faire application des dispositions de l'article L.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

indemnité de 15.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Hôtel [Localité 5] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Cour de cassation

[T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association Malakoff Médéric à verser à M. [T] la somme de 28 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'association Malakoff Médéric de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnité, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription de l'action : Attendu que le 3 décembre 2014, M.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Cour de cassation

depuis la rupture , il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 50 000 euros. Il sera également accordé à la salariée l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont elle a été indûment privée, peu important qu'elle ait alors été en arrêt de maladie. En application de l'article L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.143

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit le licenciement non fondé et condamne la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant à la société le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652

Cour de cassation

Dés lors, infirmant la décision déférée, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'intimée sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme indemnitaire de 91 000 euros représentant l'équivalent de 18 mois de salaire compte tenu de son âge lors du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise. L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 du même code, l'employeur étant condamné à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur [S] dans la limite de 6 mois.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.954

Cour de cassation

La cour condamne la SAS Wärtsilä France au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture du contrat. 2-5 Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié M. [U] ne justifie d'aucune inscription à Pôle Emploi et n'a perçu aucune indemnité de chômage, en outre, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la prise d'acte, ne s'appliquent pas au licenciement nul. M. [U] est débouté de ses demandes à ce titre » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige, tels que déterminés par les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Wärtsilä France contestait expressément le « quantum des dommages et intérêts » demandé par M.

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