Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.521
Arrêt du 21 septembre 2022Pourvoi n° 21-11.521
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 4 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10692
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées ses obligations en matière de reclassement en proposant à M. [C]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° H 21-11.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Dietsmann technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.521 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Dietsmann technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dietsmann technologies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dietsmann technologies et la condamne à payer à M. [C], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Dietsmann technologies
La société Dietsmann Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 10 260 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 026 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 3 685,39 euros bruts au titre des jours de détente et d'avoir dit que la société Dietsmann Technologies était tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
ALORS, D'UNE PART, QUE la perte d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; que les juges du fond doivent en outre rechercher l'incidence de la perte du marché sur la situation de l'entreprise ; qu'en considérant que le motif économique du licenciement de M. [C] n'était pas justifié par la perte du marché Total exécuté en Angola, tout en constatant que « la perte du marché de télécommunications en Angola ( ) a eu pour effet de faire disparaître l'emploi de M. [C] et de faire cesser l'activité de la société Dietsmann technologies en matière de télécommunications » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), ce dont il résultait que, la totalité de l'activité de la société Dietsmann Technologies en matière de télécommunications ayant été supprimée du fait de la perte du marché Total et l'emploi de M. [C], lié à l'exécution de ce marché, ayant par conséquent disparu, il était dès lors avéré que l'impact de la perte du marché sur l'activité de l'entreprise était important et justifiait le licenciement de M. [C] en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, expressément invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant dès lors que l'impossibilité de reclassement de M. [C] n'était pas établie, dès lors que la société Dietsmann Technologies ne produisait pas de documents permettant de déterminer les possibilités de permutation de son personnel avec le personnel des autres sociétés du groupe (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), après avoir relevé que le poste de M. [C], implanté en Angola, était lié à une activité de télécommunications de la société Dietsmann Technologiques qui avait été abandonnée du fait de la perte du marché Total (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7) et que les autres entreprises du groupe étaient spécialisées dans la maintenance industrielle (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), ce dont résultait nécessairement l'absence de toute possibilité de permutation entre les personnels en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 25 octobre 2018, p. 19, alinéa 13), la société Dietsmann Technologies faisait valoir qu'elle était allée au-delà de ses obligations en matière de reclassement en proposant à M. [C], spécialisé dans le domaine des télécommunications, une formation en maintenance industrielle, que celui-ci a refusée, cependant que l'activité essentielle de l'entreprise était la maintenance industrielle ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 4 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10692
- Identifiant source
- 632bfe946ed81805da0b0329
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632bfe946ed81805da0b0329.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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