Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682
Cour d'appelLe recours à l'accord ne pouvant dans ces conditions être expressément relié aux nécessités de fonctionnement de la société, le licenciement de Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 14. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [P] peut prétendre à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi. 15. Suivant les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en salaire brut.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410
Cour d'appelAu total, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe alors qu'il subsiste à tout le moins un doute devant profiter à la salariée et le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire de 3 307,26 euros, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'il n'y pas lieu d'écarter, de l'âge de Mme [V] à la rupture compliquant son retour à l'emploi dans des conditions non précaires et d'une diminution justifiée de ses revenus après la rupture, jusqu'à ce qu'elle fasse valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2025.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387
Cour d'appel, en sorte que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse -qu'elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 98 626€ à titre de dommages et intérêts correspond à 13,5 mois de salaire sur une base de 7 305,63€ correspondant à la moyenne des salaires perçus entre août et octobre 2020, sur la base du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail -qu'elle se trouve privée d'emploi à 46 ans, après 16 ans d'activité L'association employeur rétorque au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le rejet des demandes de la salariée s'impose au regard du caractère régulier du licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en l'absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité. Réponse de la cour 18.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344
Cour d'appel, par conséquent : - de condamner la fondation à lui verser les sommes de : * 10 000 euros à titre de manquement à l'obligation de santé et sécurité, * 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 33 193 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à titre principal sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917
Cour d'appelle paiement de la somme de 2 000€ en raison du caractère vexatoire de la rupture. L'association employeur rétorque : -que le licenciement est fondé -que la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionnée au regard de l'ancienneté du salarié de moins de deux ans au regard du barème, son ancienneté de 1 an et 7 mois donnant lieu en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois -que le licenciement ne présente aucun caractère vexatoire. Réponse de la cour M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00549
Cour d'appelLa requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est en conséquence ordonnée et le jugement déféré infirmé de ce chef. 16. Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Q] peut prétendre à la réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi. Suivant les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas sa réintégration ou dont comme en l'espèce la réintégration est impossible, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en salaire brut. 17. Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, des circonstances de la rupture, de son ancienneté, du salaire moyen, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332
Cour d'appel-9 du code du travail. -débouter Mme [K] de sa demande de régularisation de l'indemnité de licenciement. -condamner Mme [K] à verser à la SAS [1] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement -limiter le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail à l'équivalent de 1 mois de salaire en l'absence de préjudice établi. Très subsidiairement Si par impossible le conseil de prud'hommes (sic) considérait que l'ancienneté de Mme [K] doit être prise en compte à compter du 7 juillet 1999 : -limiter le montant des dommages et intérêts alloués à l'équivalent de 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'absence de préjudice établi.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558
Cour d'appella SAS [1] ne produit aucune pièce relative à la situation de la société [6], de nature à établir qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de cette société. La cour juge donc que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du salarié. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988
Cour d'appelLe préavis étant en l'espèce d'une durée de deux mois, l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement est de douze ans et trois mois. En conséquence, M. [R] a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 7.441,91 euros, que la société [3] sera condamnée à lui payer. 5.3 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895
Cour d'appel3 644,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de deux mois, - 364,45 euros au titre des congés payés afférents, - 1 822,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, le jugement déféré étant également infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié à ces titres. 3-2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729
Cour d'appelcollective, l'intimée ayant reconnu dans ses conclusions prises devant la cour d'appel de Bordeaux ne pas l'avoir fait, aveu judiciaire, qui lui est opposable, en application de l'article 1383-2 du code civil ; Condamner l'intimée à payer : 125.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents ; 5.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298
Cour d'appell'employeur n'étant pas établies. Il en résulte que M. [C] avait une ancienneté de 3 ans . Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] la somme de 1 216,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 3078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail M. [C] qui comptabiliasit 3 ans d'ancienneté peut prétendre au regard de la taille de l'entreprise (moins de 10 salariés) à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 3 mois de salaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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