Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104
Cour d'appeldire que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Si par extraordinaire la cour d'appel entrait en voie de condamnation : dire que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice de rupture qu'elle allègue au fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, en conséquence, fixer la créance de dommages et intérêts à due concurrence et en tout état de cause à la somme minimale de 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, III.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en conséquence. * Sur l'indemnité pour licenciement nul : M. [D] réclame la somme de 50 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. L'employeur réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02914
Cour d'appelordonné la remise des documents suivants : attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour à partir de la notification du jugement et ce pendant 30 jours, ordonné la réintégration de M. [N] dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis (article L.1235-3 du code du travail), condamné la société [1] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire totale du jugement, condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration en date du 24 novembre 2022, M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848
Cour d'appelIl convient de relever en premier lieu que le conseil de prud'hommes a statué à tort sur "le licenciement pour faute grave" de M. [F], alors qu'il était saisi de la question du bien fondé d'une rupture d'un CDD avant son terme. Les premiers juges ont également condamné l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail alors que le salarié, dans l'hypothèse d'une rupture abusive du CDD avant son terme, était en droit de prétendre à des dommages et intérêts aux moins égaux aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application des dispositions de l'article L.1243-4, alinéa 1 du code du travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367
Cour d'appelL'indemnité légale de licenciement s'élève donc à la somme de 1 001,84 euros brut. Par ailleurs, M. [F] ayant été privé du préavis de trois mois, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 277,99 euros brut, en prenant en compte un salaire mensuel moyen de 1 759,33 euros brut (montant minimum garanti), outre la somme de 527,80 euros brut au titre des congés payés. Enfin, il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelDès lors, il y a lieu de considérer que la suspension du contrat de travail à la date du licenciement avait pour origine, au moins partiellement, cet accident du travail. Dès lors, l'employeur ne justifiant ni d'une faute grave de la salariée, ni de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, le licenciement de Mme [E] est nul. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05453
Cour d'appel-service), la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 662 euros (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 466,20 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2 670,94 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451
Cour d'appeljugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - 6 900 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087
Cour d'appelLe jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [G] justifie de 12 années et 10 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.707,08 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire. Au moment de la rupture, il était âgé de 50 ans et il ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055
Cour d'appelLa société a cherché à recruter à des postes identiques à ceux précédemment occupés par les trois salariés licenciés ; - La société a manqué à son obligation de reclassement en n'effectuant pas de recherche en ce sens au niveau du groupe ; - Les critères d'ordre n'ont pas été respectés, M. [C] n'était pas le seul dans sa catégorie ; l'évaluation des salariés n'était pas pertinente ; - Le barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00879
Cour d'appelet ont considéré que M. [W], qui avait déjà perçu une somme de 8 464,98 euros à titre d'indemnité de licenciement avait été rempli de ses droits, pour le débouter de sa demande de ce chef. Il a été considéré que, M. [W] justifiant d'une ancienneté de plus de trois années dans la société, il pouvait prétendre, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 3 à 4 mois de salaire. Il lui a été alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le salaire de référence ayant été fixé à la somme de 8 550,71 euros au point précédent, il est calculé que l'appelant pouvait prétendre à 6 776,44 euros à titre d'indemnité de licenciement [1/4 x 3,17 x 8 550,71 euros].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129
Cour d'appeleffort de formation ou d'adaptation n'a été entrepris par la société, qu'elle n'a reçu aucune offre de reclassement, et ce, alors que le poste occupé par Mme [O] aurait dû lui être proposé, que la société ne justifie pas de recherches complètes et loyales à cette fin. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur du montant maximum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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