Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées5 575
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 575 décisions
505

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107

Cour d'appel

du 14 juin 2022 avec la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. Il y a donc lieu de dire, par voie d'infirmation du jugement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié soutient que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux textes supra nationaux en ce qu'il viole l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et l'article 24 de la Charte sociale européenne et prévoit un montant qui ne permet pas d'indemniser l'entier préjudice subi.

Montant détecté : 25 500 €Licenciement+19
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506

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01031

Cour d'appel

la somme accordée par le conseil de prud'hommes, soit l'équivalent de 4 mois de salaire ne saurait suffire à réparer son préjudice. La société [1] réplique que M. [Q] sollicite une somme de 30 000 euros soit plus de 11 mois de salaires, au-delà du barème d'indemnisation et qu'il ne justifie pas de son préjudice. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En l'espèce, M. [Q] embauché le 7 septembre 2009 comptabilisait, lors de son licenciement, 12 années complètes d'ancienneté.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+12
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507

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024

Cour d'appel

les [3]'. La société [1] ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ni d'une impossibilité de reclassement du salarié en son sein. Dès lors, il sera dit, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de cet article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 18 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, eu égard à l'effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 14,5 mois de salaire brut.

Montant détecté : 15 000 €Licenciement+13
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508

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec la précédente en application des articles 565 et 566 du code procédure civile), * 125.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation des licenciements ou subsidiairement 45.039,30 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (par infirmation du jugement sur le quantum), * 22.519,65 euros de préavis, outre 2.251,96 euros de congés afférents, sur le fondement de l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, * 22.519,64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 5.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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509

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

[R] ayant été placé en activité partielle au cours de la période comprise entre mai et septembre 2020, le contrat de travail ayant été rompu le 1er février 2021, il y a lieu de calculer son salaire de référence sur la période de mars 2019 à février 2020 correspondant à la période au cours de laquelle son contrat de travail n'a pas été suspendu. Le salaire de référence retenu s'élève en conséquence à 2 764,35 euros.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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510

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

8'691,11 euros net'à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement doublée, * 1'020,42 euros net'à titre de rappel sur les sommes indûment prélevées liées à des versements du régime de prévoyance, * 2'352,65 euros brut'au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 20'000 euros net'au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, * 1'500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de délivrer un justificatif des sommes versées par le régime de prévoyance, - ordonné l'exécution de droit à titre provisoire sur le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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511

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

Ainsi, la rupture du contrat de travail de Mme [N] ayant été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, il y a lieu de la juger privée d'effet. 2/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail privée d'effet En l'absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de l'éviction et de la perte de l'emploi de la salariée, sont réparées conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence de Mme [N] en ce que la salariée demande que soit neutralisée la période de placement en activité partielle ( période Covid) pour déterminer la moyenne de sa rémunération, ce à quoi s'oppose la société.

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+13
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512

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02653

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 17 juin 2025 , a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 311, 94 euros, - débouté M. [G] de sa demande principale d'écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamné l'UDAF à payer à M. [G] la somme demandée à titre subsidiaire de 9 935, 82 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, - ordonné le remboursement par l'UDAF [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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513

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

La société [1] fait observer que la salariée ne verse aucun élément tangible concernant un quelconque lien direct ou indirect entre le non-renouvellement de sa dernière mission et son action en justice pour obtenir la requalification en CDI. Elle fait valoir que celle-ci a été informée du non-renouvellement de son dernier contrat de mission avant la saisine du conseil de prud'hommes. Sur ce, L'article L. 1235-3-1-1° du code du travail dispose : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Montant détecté : 41 689 €Licenciement+10
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514

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer ledit jugement et considérer le licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse: - réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicité en application des articles L 1235-3-1 ou L 1235-3 du code du travail, - juger que le [5] garantira ces condamnations dans les conditions et limites posées par la loi, - débouter Mme [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de ses suites.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+16
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515

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

tenu de l'ancienneté de M. [G] de 4 ans et 8 mois, il convient d'appliquer ce barème de 9/30ème sur l'ensemble de la période, de retenir le salaire de 3 958,58 euros tel que le fait M. [G] et en conséquence de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 542,01 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et cinq mois pour un salarié ayant une ancienneté de quatre années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que M.

Montant détecté : 52 122 €Licenciement+13
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516

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01060

Cour d'appel

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il convient au regard d'une ancienneté de quatre années invoquée par M. [R] et d'un salaire de référence de 2 436,18 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois la plus favorable, il y a lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 436,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et cinq mois pour un salarié ayant une ancienneté de quatre années complètes et travaillant dans une entreprise comptant moins de 11 salariés, il convient, alors que M.

Montant détecté : 75 016 €Licenciement+15
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