Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01996
Cour d'appelDéclarer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ; Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes : 5 564,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis 556,41 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 6 231,75 € brut à titre d'indemnité de licenciement ; Vu les articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du Code du travail Déclarer que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Après avoir écarté l'application des barèmes dits MACRON : Condamner la SASU [3] [X] à payer à Monsieur [B] [W] une somme de 30 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels,…
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590
Cour d'appel2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] [G], Il convient de fixer sa créance au passif de la société [1], au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 5 515,19 euros (soit 2 350,39 euros/4 X 9,386 = 5 515,19 euros) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/10188
Cour d'appelsubi au titre des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil. Constater l'absence de consultation des délégués du personnel. Constater la violation de l'obligation de reclassement. Constater le préjudice démontré de la salariée. Confirmer le caractère abusif du licenciement. Confirmer que le plafonnement de la réparation posé à l'article L.1235-3 du code du travail constitue une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [V].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 avril 2026, 21/11254
Cour d'appelDommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € - Dommages et intérêts pour licenciement nul : 45 000 € A titre subsidiaire : Juger que la prise d'acte de rupture du contrat travail du 27 novembre 2018 est justifiée Condamner la SASU [1] à verser à Madame [U] la somme de 6 865, 04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail .
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960
Cour de cassationannuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code, parmi lesquelles figurent les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il en résulte que la fraction de ces dommages et intérêts excédant deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale est soumise à cotisations sociales ; que dès lors, en condamnant la société France télévisions à verser à M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 avril 2026, 22/07799
Cour d'appelC'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud'hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y]. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail En l'espèce, la salariée qui conteste le montant alloué sur le fondement d'une rupture abusive du contrat de travail fait valoir qu'au regard du préjudice qu'elle a subi le barème d'indemnisation fixé par l'article L 1235-3 du code du travail ne peut lui être opposable. Or, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est ni contraire à la Constitution ni contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589
Cour de cassationrupture anticipée du contrat à durée déterminée mais un licenciement et que la lettre de rupture ne contenant aucun motif, ce licenciement, intervenu sans qu'il soit justifié du respect de la procédure légale et de l'énonciation de ses motifs, est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et doit être indemnisé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rupture du contrat à durée déterminée était intervenue en dehors des cas prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-18.782
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Pôle emploi six mois d'indemnités chômage dont a bénéficié la salariée, alors « qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-10.823
Cour de cassationSur le pourvoi incident n° K 24-10.823, qui est préalable Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l'arrêt du 21 décembre 2023, de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822
Cour de cassationdu salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, alinéas 1 et 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 14. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022
Cour d'appelC'est donc de manière fondée que le jugement est querellé par Madame [X] épouse [P], en ce qu'il a, à tort, considéré que celle-ci ne rapportait pas d'élément matériel à même de démontrer l'existence d'un licenciement verbal.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562
Cour d'appelde préavis, outre 354,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 1 063,13 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, ces dernières étant contestées dans leur principe mais pas dans leur montant. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle condamne Mme [A] au paiement de ces sommes. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant 2 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [F].
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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