Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380
Cour d'appel, outre 188,46 euros au titre des congés payés afférents, au regard des sommes retenues à ce titre par l'employeur telles qu'elles figurent sur bulletins de salaire des mois concernés versés en procédure. La décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a retenu un montant inférieur, dont il n'est pas justifié. Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut pour un salarié ayant 4 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [T].
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 23/01271
Cour d'appelL'entreprise employait habituellement moins de onze salariés selon l'attestation destinée à Pôle Emploi. En considération de l'ancienneté de trois ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de ses explications selon lesquelles il a rapidement retrouvé un travail, la perte injustifiée de son emploi sera indemnisée par l'octroi de la somme de 4 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur les demandes accessoires L'AGS ([1] de [Localité 2]) devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds fixés par le code du travail. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 25 mars 2026, 24/00505
Cour d'appelCondamner la société, [1] à payer à M., [R] les sommes suivantes': . Indemnité légale de licenciement': 4'109,99 euros (Article L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail) . Indemnité compensatrice de préavis': 2'740 euros (Article 1234-5 du Code du travail) . Congés payés y afférent': 274,6 euros . Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois)':14'385euros (Article L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail) . Indemnité spéciale de licenciement': 8'219,08 euros (Article L.1226-14 du Code du travail) . Préjudice Moral': 10'000 euros . Procédure Abusive': 5'000 euros (Article 32-1 du Code de Procédure civile) . Frais irrépétibles': 3'000 euros (Article 700 du Code de Procédure Civile) . Les dépens de première instance et d'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624
Cour d'appelLes dispositions de l'article 30 de la convention collective applicable fixe sur la base de l'ancienneté de Mme, [D] à deux mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, il sera fait droit à la salariée, en infirmation du jugement, d'une somme de 3 857,58 euros, à ce titre, outre 385,76 euros à titre de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L 1235-3-1 du code du travail qui dispose que 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24/00099
Cour d'appelDe sorte qu'en présence d'un manquement de l'employeur à cette obligation à l'égard de Monsieur, [M], [U], la cour entre là encore en voie de confirmation de la position adoptée par le premier juge en qualifiant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié intervenu le 13 décembre 2022. En conséquence, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, la juridiction saisie ne peut dépasser de ce chef de demande l'indemnisation légale ne dépassant pas un mois de salaire brut pour un salarié n'ayant pas une année complète lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 2 487,65 euros dans la situation correspondant à celle de l'appelant, embauché le 20 juin 2022 et licencié moins de six mois plus tard.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 25/00617
Cour d'appelDire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire du fait de l'absence de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, - Débouter Monsieur, [L] de l'intégralité de ses demandes, - Le condamner à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel À titre subsidiaire et sur l'appel incident - Limiter les condamnations au minimum du barème de l'article L 1235-3 du code du travail. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2026, Monsieur, [E], [P], [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et lui a alloué 1.000 € au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04976
Cour d'appelagissements de harcèlement moral, A titre subsidiaire : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau condamner la société, [1] au paiement de la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017, Juger que l'employeur s'est rendu coupable d'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, Condamner la société, [1] au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour perte du droit à la retraite, et de lui ordonner d'office de rembourser à France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de 6 mois, alors « qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539
Cour de cassation; qu'en affirmant que Mme [A] dont le licenciement était jugé nul et qui demandait sa réintégration avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle avait pu bénéficier pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941
Cour de cassationIl résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-14.295
Cour de cassation[P]", quand il appartenait à l'employeur, qui était présumé avoir agi en représailles, de démontrer que la rupture du contrat de travail ne reposait pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice dès lors que la lettre de licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1 et L. 1235-3-1 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Selon le deuxième de ces textes, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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