Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.549
Cour de cassationde rappel de salaires et de prime d'ancienneté, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage servies au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que selon l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729
Cour d'appelmême que n'ayant pas été saisi de ce chef, il n'avait pas statué sur ce point. Les fins de non recevoir tirées de la prescription de la demande d'une part et de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, seront écartées. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur le fond : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271
Cour d'appelattaqué. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement : M. [L] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de 26 ans et 1 mois d'ancienneté et à l'âge de 60 ans. Il est fondé à percevoir des dommages et intérêts pour licenciement injustifié calculés en application de l'article L1235-3 du code du travail, entre un minimum et un maximum fixés, au cas d'espèce, entre 3 et 18,5 mois de salaire. Pour justifier de sa situation à compter de la rupture, M. [L] produit : - des attestations établies par Pôle emploi du 5 mai 2023 révélant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 26 juillet 2022 afférente à la rupture du contrat de travail de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mars 2026, 25/01162
Cour d'appelde 487,66 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'une ancienneté de trois années complètes au jour de la rupture, d'une situation de chômage justifiée jusqu'au 2 janvier 2023 et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 7 000 euros. Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. Sur les autres demandes, L'appel comme l'action de Mme [M] étaient bien fondés en leur principe de sorte que la société [1] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097
Cour d'appel. c) sur les conséquences financières du licenciement : L'absence de cause réelle et sérieuse fondant le licenciement étant retenue, M. [W] a droit aux indemnités de rupture, soit l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts dont le montant est fixé en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il n'est pas discuté que l'article 2.6.1.2 de la convention collective nationale applicable prévoit que les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à 1 an, comme tel est le cas de M. [W], bénéficie d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589
Cour d'appel[Y] sollicite expressément la confirmation tout en visant des montants différents sans demander leur infirmation ni critiquer non plus le rejet de sa demande de congés payés afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, ces chefs de jugement seront confirmés. La cour constate qu'en appel, M. [Y] ne demande plus d'écarter le barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail et d'apprécier in concreto son préjudice par application de l'article 24 de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail afin d'obtenir une réparation adéquate.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelA la date de la rupture, elle avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 6.524,50 euros à titre du préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 652,45 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelA titre principal, 851,51 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - Subsidiairement, 208,59 euros nets au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, - Dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis en raison du licenciement : 8 000 euros, - Subsidiairement, si le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail est écarté : 3 528,56 euros nets à titre de dommages et intérêts, - Article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922
Cour d'appel'hommes ne pouvait déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que si Mme [L] demandait à voir constater que son contrat avait été 'rompu de manière abusive' et que l'imputabilité de cette rupture incombait à l'employeur, elle formulait une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L.1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332
Cour d'appelLa moyenne des douze derniers mois est cependant de 4 053,59 euros, elle est ainsi plus favorable et doit être prise en compte. Mme [S] avait une ancienneté de quatre années et dix mois au moment du licenciement. Compte tenu de ces éléments la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 898,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement. L'effectif de la société [5] [Localité 3] était d'au moins onze salariés. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire pour une ancienneté de quatre années complètes. Mme [S] ne produit pas d'élément relatif à sa situation professionnelle.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2026, 25/00072
Cour d'appelcondamner Mme [W] à lui payer la somme de 10 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - subsidiairement, si par extraordinaire la cour juge le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions, notamment en limitant l'indemnité accordée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail à l'indemnité minimale soit 3 mois de salaire ; Y ajoutant, - condamner Mme [W] aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990
Cour d'appelLa [2] sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 13.204,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.320,42 euros de congés payés afférents. Au regard de l'ancienneté de M. [G] à la date du présent arrêt, la [2] sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 43.280,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail que l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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