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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01583

Date
20/05/2026
Chambre
Chambre sociale 4-2
Numéro
23/01583
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [S] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance-rondier avec qualification SSIAP1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2018.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de. la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 mai 2023 dans l'ensemble de son.
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  • Analyse: Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. » Par requête du 23 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Montants: En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 818,92 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021
  2. Licenciement licenciement, fixé le 14 janvier 2021
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration électronique du 15 juin 2023, la société [1] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
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  1. Mise à pied mise à pied à titre conservatoire, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026

Texte de la décision

A.R.L. [1] C/ [O] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD aire entre : APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Virginie LANGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0207 Substituée par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2137 **************** INTIME Monsieur [O] [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 117 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [S] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance-rondier avec qualification SSIAP1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2018.

Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettres et courriel du 6 janvier 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire.

M. [S] a été licencié par lettre du 18 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Refus de porter assistance et demande d'une rétribution financière en échange d'un service fourni gratuitement par [2] à une cliente fréquentant le parc de stationnement [3], en date du 31 décembre 2020, alors que vous vous êtes proposé auprès de votre chef de poste pour l'assister.

Vous êtes revenu au PCC, en laissant la cliente sans l'avoir assisté face à son refus de rétribuer ce service gratuit.

Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. » Par requête du 23 août 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . dit que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse, . condamné en conséquence la société [1] à verser à M. [S] les sommes de : - 1 228,49 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, - 122,84 euros au titre d'indemnité de congés payés sur la mise à pied à titre conservatoire, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, - 3 737,84 euros au titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, - 373,78 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, - 973,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 6 septembre 2021, - 5 606,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 mai 2023, . condamné la société [1] à envoyer à M. [S] un bulletin de paie conforme au dispositif du présent jugement, . débouté M. [S] du surplus de ses demandes, . débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, . condamné la société [1] au entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice, . ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 6 septembre 2021, . rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement de sommes accordées au titre de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, dans la limite de neuf mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 818,92 euros.

Par déclaration électronique du 15 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 23 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles ne sont pas parvenues à trouver un accord.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 mai 2023 dans l'ensemble de son dispositif, . débouter M. [S] de ses demandes, . constater que le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre de M. [S] le 18 janvier 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, . dire que M. [S] est mal fondé en ses reproches et en ses demandes, en conséquence, . débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Si par extraordinaire, la cour entendait faire droit aux demandes de M. [S], . réduire le quantum de ses demandes à de plus justes proportions ne dépassant pas la somme de 1 870 euros, . condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, . condamner M. [S] aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : . confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 en ce qu'il a : - dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société [1] à lui régler les sommes de : - 1 228,49 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire, - 122,84 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 737,84 euros à titre d'indemnité de préavis, - 373,78 euros au titre des congés payés sur préavis, - 973,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 606,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dépens, - ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 6 septembre 2021, - rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, les condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, dans la limite de 9 mensualités, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, . reconventionnellement, il est demandé à la cour de : - débouter la société [1] de ses demandes, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/01583
Résumé source

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [S] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent de surveillance-rondier avec qualification SSIAP1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 2018. Cette société est spécialisée dans le gardiennage et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettres et courriel du 6 janvier 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 janvier 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M. [S] a été licencié par lettre du 18 janvier 2021 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : Refus de porter assistance et demande d'une rétribution financière en échange d'un…