Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel[H] aux entiers dépens et aux frais de procédure, - débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires, notamment sur les intérêts et leur capitalisation, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353
Cour d'appell'indemnité légale de licenciement s'élève, au regard de l'ancienneté acquise jusqu'au 2 juin 2026, à la somme de 16 305,50 euros. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer au salarié cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. b) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00249
Cour d'appelIl résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Cette évaluation dépend des éléments d'appréciation fournis par les parties. S'agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00142
Cour d'appelRéformant le jugement déféré, le licenciement notifié le 19 octobre 2020 à Monsieur [F] [S] [E] par l'Association [1] sera jugé sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - La Cour de cassation juge de façon constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l'entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00033
Cour d'appel[1] à payer et porter à Monsieur[W] [T] la somme de 5.217,05 euros, à titre de complément à l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 521,70 euros à titre de complément de l'indemnité de préavis. A titre principal, - Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement. A titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - Condamner la S.A.S. [1] à payer et porter à Monsieur [W] [T] la somme de 28.926 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre infiniment subsidiaire, -Condamner la S.A.S.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appelces faits de harcèlement ou leur dénonciation. Est également nul le licenciement pour inaptitude du salarié ou celui prononcé en raison des absences perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, lorsque cette inaptitude ou ces absences sont la conséquence des faits de harcèlement. En vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 prévoyant un barème d'indemnisation n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03592
Cour d'appelÀ titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes venait à faire droit à la demande de M. [I] de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pourrait que : -juger que le montant de la demande dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [I] ne peut excéder le plancher de 3 mois de salaire en application du barème prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause : -juger que la société [2] n'est redevable d'aucune somme à M. [I] s'agissant de l'indemnité de licenciement ; -juger que M. [I] a bénéficié d'un trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 2.479,59 euros ; -débouter M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ; -condamner M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02819
Cour d'appelDébouter M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire Et si par impossible le licenciement était considéré comme non fondé - Juger que M. [P] n'établit ni la réalité ni l'étendue d'un préjudice lui permettant de bénéficier du montant maximal de l'indemnité tel que prévu à l'article L.1235-3 du code du travail et fixer le montant de cette indemnité à hauteur de l'indemnité minimale soit 3 mois de salaire ; En tout état de cause - Débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur la demande reconventionnelle de la société [1] - Condamner M. [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719
Cour d'appel[Q] la somme de 80 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : A titre principal, - Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable; - Condamner en conséquence la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/00659
Cour d'appelDire qu'en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ; - Juger que la société [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; - Juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, A titre principal : - Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 22/03597
Cour d'appelLa société indique que le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte de démission et qu'en conséquence elle a considéré que le salarié ne pouvait bénéficier des allocations Pôle emploi. Elle demande la confirmation de la décision prud'homale ou à tout le moins un quantum limité à trois mois de salaire. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de la situation particulière du salarié, de son ancienneté, de son âge et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer en réparation du préjudice causé par la rupture la somme de 12'000 €.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099
Cour d'appel' la somme de 3 417,62 euros à titre d'indemnité, égale à un mois de salaire, en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, par application des dispositions prévues à l'article l1235-2 du code du travail 'la somme de 23 923,34 euros à titre d'indemnité pour les préjudices subis par ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse par application des dispositions prévues à l'article l1235-3 du code du travail ; 'la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral subi par ce licenciement particulièrement abusif ; -ordonner la SARL [1] la délivrance par des bulletins de salaires et des documents de fin d'emploi rectifiés en conséquence ; -débouter la SARL [1] de toutes ses demandes fins et conclusions; -condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 5000 euros par…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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