Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
373

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00909

Cour d'appel

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28. La société conclut, sans plus de précision, à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 21 796,64 euros de ce chef. 29. Mme [V], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu'elle est restée sans emploi. Réponse de la cour 30. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité à laquelle Mme [V] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (13 années révolues) et de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. 31. Mme [V] justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 16 décembre 2022 et jusqu'en mai 2023.

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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374

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875

Cour d'appel

,93 euros, majorée de 271,49 euros au titre des congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à lui payer ; - sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d'activité, une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 678,73 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer ; - en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'une indemnité de 2 714,93 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs. 56.

Condamnation : 8 806 €Licenciement+14
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375

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803

Cour d'appel

La salariée peut ainsi prétendre, par confirmation du jugement, aux indemnités de rupture dont le montant n'est pas spécialement discuté mais également, par infirmation du jugement, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'un salaire de 2 095,75 euros, d'une ancienneté de quatre années, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une société de moins de 11 salariés et du fait que la salariée justifie d'une situation de chômage après la rupture mais également avoir créé une société. L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 13 380 €Licenciement+12
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376

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700

Cour d'appel

L'[1] conclut au principal au débouté de Mme [E] de l'ensemble de ses demandes dès lors que la prise d'acte s'analyse en une rupture produisant les effets d'une démission et fait valoir à titre subsidiaire que le salaire sur lequel elle les fonde est erroné et qu'elle ne justifie aucunement d'un préjudice impliquant l'application du plafond du barème de l'article L.1235-3 du code du travail. Réponse de la cour, 41. Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à l'indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi. 42.

Condamnation : 25 841 €Licenciement+17
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377

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527

Cour d'appel

qu'il convient de condamner Mme [Q] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ; À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - qu'il convient de débouter Mme [Q] de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis - qu'il convient de fixer les dommages et intérêts au visa de l'article L 1235-3 du code du travail en considération du préjudice démontré ; À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger la demande en rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés recevable, - qu'il convient de débouter Mme [Q] de sa demande au regard des régularisations dont elle a bénéficié ». 18.

Condamnation : 500 €Licenciement+20
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378

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

la cour a fait droit ci-avant, et que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'il lui a demandé de prononcer la nullité de son licenciement. Il ne saurait dans ces conditions lui être octroyé une indemnité pour licenciement nul. 3-1- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Ce barème prend en considération les années complètes d'ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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379

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639

Cour d'appel

de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société Entreprise [3] sera condamnée à verser à M. [F], qui avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois, la somme de 3 970,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 24 072 €Licenciement+12
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380

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638

Cour d'appel

puis de 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamnée à verser à M. [G], qui avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois, la somme de 2 822,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 19 825 €Licenciement+11
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381

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02637

Cour d'appel

de 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamnée à verser à M. [S], qui avait une ancienneté de 12 ans et 3 mois, la somme de 5 000,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 26 961 €Licenciement+11
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382

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636

Cour d'appel

puis de 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamné à verser à M. [F], qui avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois, la somme de 6 072,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 29 807 €Licenciement+11
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383

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635

Cour d'appel

de 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamnée à verser à M. [P], qui avait une ancienneté de 12 ans et 11 mois, la somme de 6 140,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 30 784 €Licenciement+12
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384

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633

Cour d'appel

de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société Entreprise [2] sera condamnée à verser à M. [D], qui avait une ancienneté de 7 ans et 3 mois, la somme de 2 790,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Condamnation : 19 793 €Licenciement+11
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