Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00909
Cour d'appelSur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 28. La société conclut, sans plus de précision, à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 21 796,64 euros de ce chef. 29. Mme [V], qui sollicite la confirmation du jugement, fait valoir qu'elle est restée sans emploi. Réponse de la cour 30. Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité à laquelle Mme [V] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (13 années révolues) et de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. 31. Mme [V] justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à compter du 16 décembre 2022 et jusqu'en mai 2023.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875
Cour d'appel,93 euros, majorée de 271,49 euros au titre des congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à lui payer ; - sur la base du salaire moyen des trois derniers mois d'activité, une indemnité de licenciement s'établissant à la somme de 678,73 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer ; - en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'une indemnité de 2 714,93 euros, que la société [1] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ces chefs. 56.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803
Cour d'appelLa salariée peut ainsi prétendre, par confirmation du jugement, aux indemnités de rupture dont le montant n'est pas spécialement discuté mais également, par infirmation du jugement, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'un salaire de 2 095,75 euros, d'une ancienneté de quatre années, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une société de moins de 11 salariés et du fait que la salariée justifie d'une situation de chômage après la rupture mais également avoir créé une société. L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00700
Cour d'appelL'[1] conclut au principal au débouté de Mme [E] de l'ensemble de ses demandes dès lors que la prise d'acte s'analyse en une rupture produisant les effets d'une démission et fait valoir à titre subsidiaire que le salaire sur lequel elle les fonde est erroné et qu'elle ne justifie aucunement d'un préjudice impliquant l'application du plafond du barème de l'article L.1235-3 du code du travail. Réponse de la cour, 41. Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à l'indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l'emploi. 42.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527
Cour d'appelqu'il convient de condamner Mme [Q] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ; À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - qu'il convient de débouter Mme [Q] de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité compensatrice de préavis - qu'il convient de fixer les dommages et intérêts au visa de l'article L 1235-3 du code du travail en considération du préjudice démontré ; À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger la demande en rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés recevable, - qu'il convient de débouter Mme [Q] de sa demande au regard des régularisations dont elle a bénéficié ». 18.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594
Cour d'appella cour a fait droit ci-avant, et que ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'il lui a demandé de prononcer la nullité de son licenciement. Il ne saurait dans ces conditions lui être octroyé une indemnité pour licenciement nul. 3-1- Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Ce barème prend en considération les années complètes d'ancienneté acquises à la date de notification du licenciement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02639
Cour d'appelde mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société Entreprise [3] sera condamnée à verser à M. [F], qui avait une ancienneté de 9 ans et 11 mois, la somme de 3 970,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02638
Cour d'appelpuis de 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamnée à verser à M. [G], qui avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois, la somme de 2 822,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02637
Cour d'appelde 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamnée à verser à M. [S], qui avait une ancienneté de 12 ans et 3 mois, la somme de 5 000,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02636
Cour d'appelpuis de 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamné à verser à M. [F], qui avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois, la somme de 6 072,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02635
Cour d'appelde 1/3 de mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société [2] sera condamnée à verser à M. [P], qui avait une ancienneté de 12 ans et 11 mois, la somme de 6 140,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 mai 2026, 23/02633
Cour d'appelde mois par année d'ancienneté. Conformément à cette disposition, la société Entreprise [2] sera condamnée à verser à M. [D], qui avait une ancienneté de 7 ans et 3 mois, la somme de 2 790,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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