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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/09712

Date
02/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Numéro
22/09712
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d'élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril.
  • Procédure: M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/9712.
  • Solution: Constate que la pièce n°4 n'établit pas matériellement comme le soutient le salarié une concomitance du licenciement avec la prolongation des restrictions médicales opérées par la médecine du travail, aucun document émanant de la médecine du travail n'étant en outre produit. Au surplus, les prescriptions médicales (séances de kinésithérapie et prescriptions médicamenteuses) sont postérieures à la révocation et en tout état de cause, n'impliquent pas de restriction médicale à l'exercice de l'emploi. De la même manière, le fait que le responsable des ressources humaines a indiqué lors de l'entretien préalable que: " Il est rappelé à M.
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  • Demandes: M. [X] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° de RG n°23/00121.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2022
  2. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/03047
  3. Appel formé a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] · conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et…
  2. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [2] · conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et…

Texte de la décision

G n° 20/03047 APPELANT Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMEE E.P.I.C. [1] ([2]) pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d'élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril.

Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le statut du personnel de la [2].

Le 20 août 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail.

Le 20 mai 2019, un agent de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel (« BSP ») a établi un rapport.

Par lettre du 19 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 10 juillet.

Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a été avisé de la décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline.

Par lettre du 16 septembre 2019, il a été convoqué devant cette instance le 25 septembre ; par courrier du 26 septembre 2019, il a été convoqué à un nouveau conseil de discipline fixé au 2 octobre, les représentants du personnel ayant refusé de siéger.

Par lettre du 18 octobre 2019, il a été révoqué de ses fonctions.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté M. [X] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - débouté notamment M. [X] de ses demandes concernant la remise par la [2] de divers documents ; - dit n'y avoir pas lieu à réintégration ; - dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce sujet ; - condamné M. [X] à supporter les dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/9712.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2022, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/121.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 22/9712.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° de RG n°23/00121 ; À titre principal : - requalifier le licenciement comme étant frappé de nullité en raison de la discrimination en raison de l'état de santé subie par M. [X] ; - sur la demande de réintégration : * ordonner la réintégration de M. [X] au sein des effectifs de l'EPIC [2] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jour de l'arrêt à intervenir, * condamner en conséquence l'EPIC [2] au paiement des rappels de salaire et des congés payés afférents sur la période courant du 18 octobre 2019 jusqu'à la date de sa parfaite réintégration correspondant à la somme de 90 274,47 euros, outre la somme de 9 027,44 euros au titre des congés payés afférents, cette somme étant à parfaire à la date de ladite réintégration, * condamner l'EPIC [2] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, * ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la date de l'arrêt à intervenir ; - à défaut de réintégration : * condamner en conséquence l'EPIC [2] au paiement des sommes suivantes : . indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros . congés payés sur préavis 462,94 euros . indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros . indemnité pour licenciement nul 28 000 euros (L. 1235-3-1 du code du travail) . dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000 euros À titre subsidiaire : - requalifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros . congés payés sur préavis 462,94 euros . indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 18 518,32 euros (L. 1235-3 du code du travail ; 8 mois de salaire) En tout état de cause : - ordonner la remise de l'ensemble des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document suivant la date de l'arrêt à intervenir à savoir attestation destinée au Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie rectifié et remise du reçu pour solde de tout compte conforme ; - condamner la [2] au paiement d'une somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner l'EPIC [2] aux éventuels dépens, articles 695 à 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [2] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions ; Y faisant droit : - confirmer le jugement entrepris ; Par conséquent : - dire et juger la révocation de M. [E] régulière, justifiée et proportionnée ; - en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ; - le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 143 euros ; - le condamner aux entiers dépens ; - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
22/09712
Résumé source

M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d'élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril. Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le statut du personnel de la [2]. Le 20 août 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail. Le 20 mai 2019, un agent de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel (« BSP ») a établi un rapport. Par lettre du 19 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 10 juillet. Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a été avisé de la décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline. Par lettre du 16 septembre 2019, il a été convoqué devant cette instance le 25 septembre ; par courrier du 26…