Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12697
Cour d'appeldébouter Mme [P] de sa demande relative au versement de l'indemnité de précarité ou ramener le montant de l'indemnité de précarité à la somme de 1.116,52 euros ; - juger irrecevable la prétention nouvelle de Mme [P] relative au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; - ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675
Cour d'appelet la convocation à un entretien préalable à éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. 43. L'employeur fait valoir que le salarié a été licencié pour des faits qui sont totalement étrangers à son état de santé. Il relève que la discrimination invoquée n'a qu'un objectif pécuniaire, à savoir de contourner le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. Il mentionne que le directeur de la société et la directrice administrative et financière ont indiqué au salarié en juillet 2020 suite à son placement en arrêt maladie de ne pas s'inquiéter pour le travail et de prendre le temps nécessaire pour se reposer et se remettre, ont souligné sa conscience professionnelle et l'ont remercié pour son investissement pendant la période difficile de la crise sanitaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12619
Cour d'appel[H] aux dépens d'appel ; en toute hypothèse, - juger le licenciement pour inaptitude de M. [H] non entaché d'aucune forme de nullité ; très subsidiairement, - requalifier la mesure de licenciement pour inaptitude en licenciement privé de cause réelle et sérieuse ; - limiter l'indemnisation au minimum prévu par la grille indemnitaire visée aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; - débouter dans tous les cas M. [H] de sa demande au titre de rappel de salaires. 23. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement : Sur la discrimination fondée sur le handicap : 24.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelLe salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L.1234-5 du code du travail. 47. Il y a donc lieu de condamner la société [1] à verser à M. [A] la somme de 4 798,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516
Cour d'appeldu licenciement tiré d'une violation de la liberté d'expression du salarié sera écarté. 61. Par voie de conséquence, les demandes financières au titre de la nullité du licenciement seront rejetées et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture : 62.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803
Cour d'appelEn conséquence, la salariée est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, dont les montants, exactement calculés, ne sont pas spécifiquement contestés à titre subsidiaire par l'employeur. Pour une ancienneté de 5 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité à la charge de 1'employeur comprise entre 3 et 6 mois de salaire si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036
Cour d'appel[I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.156,86 € bruts, outre congés payés de 215,69 € bruts, par infirmation du jugement ; - au titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'une ancienneté du 16 mai 2020 et du préavis de 2 mois, l'indemnité de licenciement due est de 651,55 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut ; né le 3 février 1969, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029
Cour d'appelau titre de l'indemnité de licenciement : compte tenu d'une ancienneté du 5 novembre 2018 suspendue par les arrêts maladie et du préavis de 2 mois, il convient de faire droit à la demande de M. [V] à hauteur de 1.953,68 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : dans ses conclusions, l'association [1] de [Localité 1] affirme employer moins de 11 salariés, ce que ne conteste pas M. [V] ; en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, pour un salarié ayant 4 ans d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 5 mois de salaire brut ; né le 16 juin 1971, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585
Cour d'appella période considérée de deux mois s'agissant d'un salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, au terme de l'article 30.2 de la convention collective applicable, soit la somme de 3 955,22 euros (1 977,61 x 2= 3 955,22), outre 395,52 euros de congés payés afférents par confirmation du jugement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [H] qui comptait 2 années complètes d'ancienneté dans la société comprenant plus de 10 salariés, au moment de la rupture, est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal de 3 mois de salaire mensuel brut et d'un montant maximal de 3,5 mois de salaire mensuel brut. M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499
Cour d'appeldébouter Mme [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement pour faute simple était sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [C] [P] dispose d'une ancienneté de 16 ans et d'une moyenne de salaire d'un montant de 3.531,41 €, - juger que Mme [C] [P] ne justifie pas du fait que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail n'indemnise pas son préjudice de manière adéquate ou appropriée, - limiter strictement le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, - débouter Mme [C] [P] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de rupture, en tout état de cause : - juger que…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268
Cour d'appel5 982 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : -17 946 €, au titre de l'indemnité de licenciement : À titre infiniment subsidiaire : Si par extraordinaire la cour infirmait la décision de première instance et jugeait le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse : -cantonner le montant de l'indemnité allouée, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 5 982 €, soit l'équivalent de 3 mois de salaire, En toute hypothèse : -débouter M. [J] du surplus de ses demandes -condamner reconventionnellement M. [J] à payer à la société [1], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [J] aux éventuels dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juin 2026, 23/04614
Cour d'appelstatuant à nouveau, à titre principal : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour d'appel entrait en voie de condamnation : - fixer la créance de dommages et intérêts à due concurrence et en tout état de cause à la somme minimale de 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - condamner Mme [M] à rembourser à la société [K] [F] la somme de 12.000 euros indûment versée au titre de la prime de création d'entreprise, à titre reconventionnel : - condamner Mme [M] à verser à la société [K] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] aux éventuels dépens de l'instance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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