Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées5 559
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 559 décisions
397

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et 5 000 euros en cause d'appel. A titre subsidiaire : - fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Mme [W] [B] à de bien plus justes proportions, au minimum de 3 mois de salaires prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, ce qui correspond à un montant de 19 590,39 euros ; A titre reconventionnel : - condamner Mme [W] [B] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Montant détecté : 2 077 €Licenciement+20
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398

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030

Cour d'appel

judiciaire aux torts de son employeur. Sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement est donc rejetée. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelant sollicite la somme de 4 153,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

Montant détecté : 12 096 €Licenciement+13
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399

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02654

Cour d'appel

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du licenciement. En revanche, en l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement sera jugé abusif. Monsieur [W] [Y] [L] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. Il avait dans cette entreprise, de plus de dix salariés, une ancienneté de de cinq années. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre doit être compris entre trois et six mois de salaire. Monsieur [W] [Y] [L] soutient que l'application de ce barème ne permettrait pas une indemnisation adéquate du dommage subi du fait de son contrat de travail.

Montant détecté : 9 500 €Licenciement+8
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400

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Il rappelle que la rupture de son contrat de travail ne constitue pas un licenciement et que le barème prévu aux articles L 1235-3 est situé au Chapitre V du code aux contestations et sanctions des irrégularités du licenciement n'est pas applicable. L'intimé considère que la rupture du contrat est fondée sur une cause réelle et sérieuse de sorte que M. [D] [Q] n'a subi aucun préjudice. Il rappelle également les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables et que le quantum demandé est injustifié. Enfin, il affirme que M. [D] [Q] ne verse aucun élément justifiant de sa recherche d'emploi depuis janvier 2022, ni du préjudice moral qu'il aurait subi.

Montant détecté : 28 490 €Licenciement+15
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401

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

: S'agissant des demandes liées à la rupture du contrat de travail : A titre principal, juger que le licenciement pour motif économique est justifié et, en conséquence, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ; S'agissant des demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Constater que M. [T] est défaillant dans l'apport des éléments de preuve à sa charge au titre des heures supplémentaires, de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé, de l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et, en conséquence : Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, condamner M.

Montant détecté : 186 528 €Licenciement+14
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402

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

2 106,73 euros au titre des congés payés afférents. L'indemnité de licenciement correspondant à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté, et M. [E] présentant au jour de l'arrêt 4 ans et 2 mois complets d'ancienneté, l'employeur doit être condamné à payer de ce chef au salarié la somme de 7 315,05 euros. L'article L.

Montant détecté : 193 422 €Licenciement+20
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403

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00664

Cour d'appel

Elle soutient qu'après avoir travaillé plus de 11 ans pour son employeur, elle a conçu de ces circonstances vexatoires et humiliantes un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les intimés s'opposent à cette prétention, en répliquant qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail incluent le préjudice moral.

Montant détecté : 16 623 €Licenciement+13
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406

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01866

Cour d'appel

Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [I] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau A titre principal Ecarter les barèmes prévus à l'article L1235-3 du code du travail. En conséquence; Condamner la SCI [4] au paiement de la somme suivante : - 14 959,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 'en l'absence de lettre de licenciement' (article L1235-3 du Code du travail).

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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408

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

. L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas d'un préjudice à hauteur du montant réclamé correspondant à 35 ans de salaire alors qu'au jour du licenciement, le salarié avait 51 ans, et que ce dernier ne peut prétendre, à défaut de preuve d'un plus ample préjudice, qu'à une indemnitécorrespondant à six mois de salaire. Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que l'article L.

Montant détecté : 155 000 €Licenciement+14
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