Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
397

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint. Sur le fondement des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

Selon le deuxième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Selon le troisième, l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive, peut être reclassé dans un autre emploi. A défaut de reclassement, il est réformé.

Condamnation : 21 675 €Licenciement+17
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Cour d'appel

Delta correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement : 8 394,05 euros - Condamner en outre la [2] au versement : Si la Cour retenait l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, la somme de 243 374,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul. Si la Cour ne retenait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 24 993,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 270 123 €Licenciement+13
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081

Cour d'appel

En conséquence de ce qui précède, compte tenu de l'âge de la salariée (30 ans), de son ancienneté (3 ans) à la date de la rupture dans une entreprise employant plus de onze salariés, et en l'absence d'indication sur sa situation postérieurement au licenciement, il a lieu de fixer à 7500 euros le montant de l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice liée à la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu [9], les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

[R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 953,40 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] et du salaire mensuel, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail applicable aux journalistes est de 46 081 euros, montant auquel la société [4] est condamnée. L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 273 431 €Licenciement+29
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/05622

Cour d'appel

Condamner Mme [K] à verser à la Société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Dire que les condamnations à des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance ; - Condamner la SAS [1] à payer à Mme [T] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+10
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404

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

somme au salarié. II.B.3 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 18 465 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur y oppose l'absence de tout manquement de sa part. *** Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise. En l'occurrence, le salarié justifie d'une ancienneté de 6 années complètes.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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405

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 43 089,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, A titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal, juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 43 089,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 38…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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406

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811

Cour d'appel

, les congés payés étant dus par la caisse de congés payés du bâtiment ; - au titre de l'indemnité légale de licenciement : compte tenu d'un salaire de 2.426,66 € et d'un préavis de 2 mois, il est dû une indemnité de licenciement de 5.356,85 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, et selon le tableau, pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut ; né le 2 février 1989, M. [M] était âgé de 33 ans ; il ne fournit ni précision ni pièce sur sa situation ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 7.300 €.

Condamnation : 35 352 €Licenciement+17
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407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401

Cour d'appel

3087 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -9560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 956 euros de congés payés. M. [O] réclame une indemnité de 47800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que s'il a retrouvé un travail dès janvier 2020 celui est moins bien rémunéré et estimant que l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail causerait une atteinte à ses droits disproportionnée, en sollicitant qu'il soit écarté. En application de l'article L 1235-3 du code du travail M. [O] peut prétendre au regard de son ancienneté de deux années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Condamnation : 393 €Licenciement+17
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408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02400

Cour d'appel

[S] lorsqu'il a agi et de l'absence de conséquences néfastes en l'espèce, la cour retient que le doute devant profiter à M. [S], et à l'instar des premiers juges que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés sur ce point et en ce qu'ils lui ont alloué une indemnité de 20 970,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 4 mois d'indemnité et conforme au barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. Par application de l'article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d'office à la SAS [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] dans la limite légale de six mois d'indemnité.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+7
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