Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085
Cour d'appeldes relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve. La faute grave nécessite la réaction immédiate de l'employeur, lequel est tenu d'agir dans un délai restreint. Sur le fondement des articles L.1232-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appelSelon le deuxième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Selon le troisième, l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive, peut être reclassé dans un autre emploi. A défaut de reclassement, il est réformé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appelDelta correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement : 8 394,05 euros - Condamner en outre la [2] au versement : Si la Cour retenait l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, la somme de 243 374,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul. Si la Cour ne retenait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 24 993,52 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081
Cour d'appelEn conséquence de ce qui précède, compte tenu de l'âge de la salariée (30 ans), de son ancienneté (3 ans) à la date de la rupture dans une entreprise employant plus de onze salariés, et en l'absence d'indication sur sa situation postérieurement au licenciement, il a lieu de fixer à 7500 euros le montant de l'indemnité qui réparera intégralement le préjudice liée à la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la société sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu [9], les indemnités éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel[R] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 953,40 euros au titre des congés payés afférents. Compte tenu de l'ancienneté de M. [R] et du salaire mensuel, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail applicable aux journalistes est de 46 081 euros, montant auquel la société [4] est condamnée. L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136
Cour d'appelL'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 06 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/05622
Cour d'appelCondamner Mme [K] à verser à la Société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'exécution du jugement à venir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de : - Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - Dire que les condamnations à des dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance ; - Condamner la SAS [1] à payer à Mme [T] [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747
Cour d'appelsomme au salarié. II.B.3 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 18 465 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur y oppose l'absence de tout manquement de sa part. *** Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu'il fixe en fonction de l'ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l'entreprise. En l'occurrence, le salarié justifie d'une ancienneté de 6 années complètes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712
Cour d'appelcondamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 43 089,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, A titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal, juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 43 089,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, condamner la société [1], venant aux droits de la société [5], à lui verser la somme de 38…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02811
Cour d'appel, les congés payés étant dus par la caisse de congés payés du bâtiment ; - au titre de l'indemnité légale de licenciement : compte tenu d'un salaire de 2.426,66 € et d'un préavis de 2 mois, il est dû une indemnité de licenciement de 5.356,85 € ; - au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, et selon le tableau, pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut ; né le 2 février 1989, M. [M] était âgé de 33 ans ; il ne fournit ni précision ni pièce sur sa situation ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 7.300 €.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401
Cour d'appel3087 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -9560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 956 euros de congés payés. M. [O] réclame une indemnité de 47800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que s'il a retrouvé un travail dès janvier 2020 celui est moins bien rémunéré et estimant que l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail causerait une atteinte à ses droits disproportionnée, en sollicitant qu'il soit écarté. En application de l'article L 1235-3 du code du travail M. [O] peut prétendre au regard de son ancienneté de deux années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02400
Cour d'appel[S] lorsqu'il a agi et de l'absence de conséquences néfastes en l'espèce, la cour retient que le doute devant profiter à M. [S], et à l'instar des premiers juges que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Ils seront confirmés sur ce point et en ce qu'ils lui ont alloué une indemnité de 20 970,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 4 mois d'indemnité et conforme au barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. Par application de l'article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d'office à la SAS [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [S] dans la limite légale de six mois d'indemnité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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