Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374
Cour d'appelversés, que l'employeur est redevable d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 193 euros, dans la limite de la demande. L'employeur sera ainsi condamné au paiement de cette somme par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3, alors en vigueur, du code du travail, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appelen 'uvre de manière loyale et sérieuse. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question du bien-fondé du motif économique, il convient de dire que la société [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appelen 'uvre de manière loyale et sérieuse. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question du bien-fondé du motif économique, il convient de dire que la société [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appelen 'uvre de manière loyale et sérieuse. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la question du bien-fondé du motif économique, il convient de dire que la société [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01888
Cour d'appelDès lors, le licenciement n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, correspondants à la période de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents), les montants n'étant pas discutés. En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131
Cour d'appelL'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article L 1235-4 du code du travail dispose que ' dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L1152-3, l 1153-4, L1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206
Cour d'appelet sérieuse. Il en résulte que le licenciement pour inaptitude de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2- Sur les conséquences financières Le licenciement de M. [U] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appeljuger, à titre principal, que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ; - juger, à titre subsidiaire, que les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude ; - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - juger, en tout état de cause, que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appel4 073,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 28 675, 18 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ou à titre subsidiaire, si la cour refusait d'écarter le barème, condamner la SA [2] à lui verser le montant maximal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soit 93 000 euros correspondant à 20 mois de salaire compte tenu de son ancienneté de près de 26 ans.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642
Cour d'appelInfirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 4 septembre 2023, - Dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié 15 mars 2021 par la SAS [1] à M. [B] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif, En conséquence : - Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 10 066,63 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, - Dire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelUn quart de mois de salaire par années d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; - un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans'. Ainsi, la cour infirmant le jugement, condamne la CARPA à payer à Mme [A] la somme de 33 142,66 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [A] soutient qu'il existe trois motifs pour solliciter l'inapplicabilité de l'article L 1235-3 du code du travail, à savoir : - L'exclusion textuelle dans l'article L. 1235-3 de la notion de résiliation judiciaire ; - L'exclusion textuelle de l'article L 1235-3 de la nullité du licenciement ; - L'inconventionnalité de l'article L 1235-3 du code du travail. Elle sollicite, en cas de retenue de faits de harcèlement l'application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943
Cour d'appelTenant compte au moment de la rupture de l'âge de l'intéressée (née en 1980), de son ancienneté (remontant au 7 décembre 2013), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 845,17 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu d' allouer à ses ayant-droits la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant du reliquat d'indemnité légale de licenciement, il n'est plus sollicité en cause d'appel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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