Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398
Cour d'appelSalaire de la mise à pied conservatoire du 27 novembre 2018 au 24 décembre 2018 : 3.069,10 euros - Congés payés y afférents : 306,91 euros - Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 1.000 euros Au titre de l'appel incident : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les article 4 et 10 de la convention 158 de l'O.I.T. et le droit au procès équitable, - Statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé, - condamner la S.A.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361
Cour d'appeldécision, - ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamne la SAS [N] [W] [2] aux dépens, - déboute la SAS [3] de ses demandes, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 08 mars 2023 en ce qu'il n'a pas : - écarté le montant maximal de l'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, - fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [F] pour non-paiement des salaires, non-paiement de l'indemnité compensatrice de congés et payés et en tout état de cause pour exécution déloyale du contrat de travail, y ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes : - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318
Cour d'appelIl s'en déduit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 5297,80 euros majorée de 529,78 euros de congés payés afférents, aucune demande n'étant formée au titre de l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L 1235-3 du code du travail M. [B] peut prétendre au regard de son ancienneté de trois années complètes à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 4 mois de salaire. Il y a, en conséquence lieu d'évaluer le préjudice du salarié qui justifie de son inscription à Pôle emploi depuis le 4 décembre 2020, au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 10 000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111
Cour d'appelde harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869
Cour d'appelEn application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de 26 ans et 8 mois, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 5 391,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733
Cour d'appelfixer son salaire moyen à la somme de 1 724,29 euros correspondant à la moyenne des derniers trois mois de salaire; - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, subsidiairement, dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse; en conséquence, - condamner la société au paiement des sommes suivantes: à titre principal, - déclarer les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03450
Cour d'appelLa faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855
Cour d'appelCondamner la société [1] à la modification des documents de fin de contrat, et notamment du certificat de travail, sous astreinte de 50€ par jour de retard, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la rétrogradation, Vu l'article L 1232-1 et L 1232-4 du code du travail ; Vu l'article L1235-3 du même code ; JUGER le licenciement de Madame [D] [Y] comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 31000 € à titre de dommages et intérêts en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail, conformes aux dispositions de la décision à…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/01559
Cour d'appelIl ajoute que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne pouvait produire ses effets en l'absence d'autorisation administrative de licenciement. Il admet que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du jugement du tribunal administratif mais soutient que l'indemnisation ne peut procéder que des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dès lors que le motif de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'est pas en lien avec le mandat. Réponse de la cour, 26. Il est constant, que l'on se place sur le terrain de l'argumentation principale ou subsidiaire de l'appelant, que le licenciement de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00877
Cour d'appell'indemnité de préavis est due sous la seule déduction, ici inexistante, des sommes versées par l'employeur à la salariée. 15. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent être fixés en considération de son salaire de 2 406,23 euros, de son ancienneté de 19 ans, de son âge lors de la rupture, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés et du fait qu'elle a retrouvé un emploi mais plus éloigné de son domicile. Les considérations de l'employeur sur la moyenne des revenus d'un couple en France sont en revanche indifférentes pour caractériser le préjudice de la salariée. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 25 000 euros. 16.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appeldes difficultés économiques, le licenciement ne peut être que dépourvu de cause réelle et sérieuse. 33. Quant aux conséquences, il convient de prendre en considération un salaire de 5 352,35 euros, une ancienneté de moins d'un an à la date de notification de la rupture qui est la seule date pertinente s'agissant du barème, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'une période de chômage justifiée. Le montant des dommages et intérêts sera en conséquence fixé à 5 000 euros. III Sur la demande de liquidation de l'astreinte, 34. Le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné sous astreinte la communication au salarié de la notification individuelle de la mise en activité partielle. 35. Le salarié fait valoir que le document ne lui a pas été remis.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00385
Cour d'appelL'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois s'élevant à la somme de 3 206,30 euros brut, déduction faite de la somme brute réglée, soit, au vu du récapitulatif produit par le liquidateur, celle de 3 206,24 euros, il reste dû 0,06 euro à M. [F] à ce titre outre 0,01 euro pour les congés payés afférents. - Sur la demande à titre de dommages et intérêts 36. M. [F], sans contester l'application du barème résultant des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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