Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096
Cour d'appel, la SAS [1] à lui payer la somme de 1.748 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,80 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré l'ayant débouté de ces chefs de demande étant infirmé de ce chef. 3.2 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01567
Cour d'appelde son salarié sont insuffisants pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. La décision des premiers juges qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé de ce chef. II- sur les demandes indemnitaires II-1 sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178
Cour d'appel. Le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée, lorsqu'il ne demande pas ou plus sa réintégration, peut prétendre au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907
Cour d'appelde travail. Elle devait de ce fait percevoir une indemnité de 2 104,45 euros alors que l'employeur ne lui a versé qu'une somme de 1 788,53 euros. Il convient donc de condamner l'employeur à lui verser la somme de 315,92 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul Vu l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891
Cour d'appelnature. C'est donc à fort juste titre que le conseil de prud'hommes a conclu que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. II. Sur les conséquences financières A. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du code du travail dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (') ".
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02748
Cour d'appelA titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour estimerait que la relation ayant existé entre M. [Z] et [1] devait s'analyser comme un contrat de travail ; - Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] à 4 377,50 euros ; - Limiter l'ensemble des éventuelles condamnations en fonction de la rémunération mensuelle brute retenue ; - En conséquence, limiter le montant des éventuelles condamnations : au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail s'agissant de l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à 6 566,25 euros s'agissant de l'indemnité légale de licenciement sollicitée ; à 8 755 euros et à 876,50 euros s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents sollicités ; - Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02733
Cour d'appelL'employeur échoue donc à rapporter la preuve du respect de son obligation de telle sorte que le licenciement de M. [K] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner le grief surabondant de l'absence de consultation des IRP. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [K] ayant acquis une ancienneté de quinze mois d'ancienneté au moment de la rupture, et la société employant plus de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à un minimum d'un mois et au maximum de deux mois de salaire brut.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690
Cour d'appel, étant précisé que l'employeur soulève à juste titre l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L7112-4 du code du travail qui prévoit la saisine d'une commission arbitrale pour déterminer l'indemnité due lorsque l'ancienneté excède quinze années. L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [C], est compris entre 3 et 14 mois de salaire.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02669
Cour d'appelPar conséquent, elle sera déboutée de sa demande, par confirmation des premiers juges. Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02623
Cour d'appelSur l'indemnité légale de licenciement En application des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, la cour accorde une indemnité légale de 12 866,87 euros, montant sollicité par la salariée et non discuté par l'employeur. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et en considération du préjudice dont justifie la salariée, la cour accorde une indemnité à hauteur de 8 mois de salaire, d'un montant de 27 000 euros. Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférents Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire prise de ce chef est injustifiée.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02988
Cour d'appelreposant sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié sorte que le licenciement fondé sur ce motif s'avère injustifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, lors du licenciement, M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921
Cour d'appelSur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Lors du licenciement, M. [P] disposait d'une ancienneté de 11 ans et 8 mois et son salaire s'élevait en moyenne à 2 631,57 euros bruts par mois. Sur les dommages et intérêts : Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La demande de dommage et intérêts, fondée sur l'article L.1235-3 du code du travail, sera en conséquence rejetée. Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : Le licenciement ne repose pas sur une faute grave de sorte que M. [P] ouvre droit à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 1 548,58 euros, outre 154,85 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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