Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées5 559
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 559 décisions
433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Cour d'appel

2010, il convient de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut pour un salarié présentant dix années complètes d'ancienneté, eu égard aux éléments de préjudice présentés (prise en charge par Pôle emploi dans le cadre du CSP puis mise en retraite automatique en octobre 2021, perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante dans la mesure où elle aurait pu espérer travailler encore quelques années).

Montant détecté : 58 734 €Licenciement+14
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434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Indemnité de congés payés sur préavis : 1 062,42 euros, * Indemnité pour licenciement, * A titre principal, indemnité pour licenciement nul : 63 745,56 euros (art. L1152-3 et L.1132-4 du code du travail), * A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : * Par appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.

Montant détecté : 58 929 €Licenciement+25
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435

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435

Cour d'appel

[R] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée. - Sur la demande au titre du licenciement abusif. A la date du licenciement, M. [R] [K] avait 42 ans et une ancienneté de 14 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne était de 4149,70 euros brut ; Il était demandeur d'emploi en octobre 2023 ; Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 33 197 euros. - Sur le remboursement des indemnités chômage. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités.

Montant détecté : 35 197 €Licenciement+7
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436

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

Monsieur [A] [V] demande la somme de 18 729,69 euros nets, qui lui sera accordée, étant relevé que la société [1] ne conteste pas le quantum demandé. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [A] [V], qui fait valoir la perte économique induite par la rupture de son contrat de travail, réclame la somme de 86 445 euros à titre d'indemnisation. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Montant détecté : 147 970 €Licenciement+12
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437

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608

Cour d'appel

ne la prévoit pas, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci étant en général égale à deux ans de commissions en prenant en considération celles des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Pour ce qui est de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée conteste l'application du barème fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail en ce qu'il est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France. L'AGS - [6] d'[Localité 2] estime que la salariée n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle puisqu'elle ne démontre pas avoir perdu, du fait de la rupture du contrat, la clientèle qu'elle avait apportée.

Montant détecté : 8 555 €Licenciement+12
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438

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

et de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [F] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Madame [H] [F] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.

Montant détecté : 9 747 €Licenciement+16
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439

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

et de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Monsieur [S] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.

Montant détecté : 9 746 €Licenciement+16
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440

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

' La CCI de [Localité 2] Normandie indique que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté dont se déduisent les périodes d'arrêt maladie. Cette déduction a bien été opérée par M. [S]. En conséquence, la somme réclamée à titre de rappel, non autrement contestée, sera retenue sur la base du salaire d'un cadre niveau II, soit 2 924,75€. ' M. [S] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée).

Montant détecté : 170 154 €Licenciement+14
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441

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 14 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dont 3% pour le taux professionnel. Au vu de ces éléments, d'un salaire mensuel de 1 988,26 euros brut, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 12 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 23 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3. Sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement M.

Montant détecté : 32 297 €Licenciement+14
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442

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 26 279,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 5 504,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.

Montant détecté : 18 561 €Licenciement+19
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444

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

Dire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 15.905,40 euros au titre de la restitution des jours de repos indûment octroyés par l'employeur en cas d'annulation de la convention de forfait jours En tout état de cause - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M.

Montant détecté : 114 542 €Licenciement+23
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