Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appel2010, il convient de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 13 749,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 374,99 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 30 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut pour un salarié présentant dix années complètes d'ancienneté, eu égard aux éléments de préjudice présentés (prise en charge par Pôle emploi dans le cadre du CSP puis mise en retraite automatique en octobre 2021, perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante dans la mesure où elle aurait pu espérer travailler encore quelques années).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889
Cour d'appelIndemnité de congés payés sur préavis : 1 062,42 euros, * Indemnité pour licenciement, * A titre principal, indemnité pour licenciement nul : 63 745,56 euros (art. L1152-3 et L.1132-4 du code du travail), * A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : * Par appréciation in concreto du préjudice et écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail : 63 745,56 euros, * Subsidiairement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail : 42 497,04 euros, * Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000,00 euros (art. L.1152-1 du code du travail), * Dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral : 30 000,00 euros (art.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435
Cour d'appel[R] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée. - Sur la demande au titre du licenciement abusif. A la date du licenciement, M. [R] [K] avait 42 ans et une ancienneté de 14 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne était de 4149,70 euros brut ; Il était demandeur d'emploi en octobre 2023 ; Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 33 197 euros. - Sur le remboursement des indemnités chômage. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à l'établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de quatre mois d'indemnités.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008
Cour d'appelMonsieur [A] [V] demande la somme de 18 729,69 euros nets, qui lui sera accordée, étant relevé que la société [1] ne conteste pas le quantum demandé. Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [A] [V], qui fait valoir la perte économique induite par la rupture de son contrat de travail, réclame la somme de 86 445 euros à titre d'indemnisation. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01608
Cour d'appelne la prévoit pas, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci étant en général égale à deux ans de commissions en prenant en considération celles des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Pour ce qui est de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée conteste l'application du barème fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail en ce qu'il est contraire aux conventions internationales ratifiées par la France. L'AGS - [6] d'[Localité 2] estime que la salariée n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle puisqu'elle ne démontre pas avoir perdu, du fait de la rupture du contrat, la clientèle qu'elle avait apportée.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelet de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [F] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Madame [H] [F] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelet de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Monsieur [S] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse. Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816
Cour d'appel' La CCI de [Localité 2] Normandie indique que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'une ancienneté dont se déduisent les périodes d'arrêt maladie. Cette déduction a bien été opérée par M. [S]. En conséquence, la somme réclamée à titre de rappel, non autrement contestée, sera retenue sur la base du salaire d'un cadre niveau II, soit 2 924,75€. ' M. [S] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée).
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelSur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 14 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dont 3% pour le taux professionnel. Au vu de ces éléments, d'un salaire mensuel de 1 988,26 euros brut, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 12 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 23 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3. Sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appel650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 26 279,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 5 504,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997
Cour d'appeldans l'entreprise quand il n'est justifié d'aucun précédent disciplinaire ni d'aucun signalement le concernant. En conséquence, la cour juge, par voie de confirmation, que le licenciement de M. [E] [M] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse . La cour condamne la société [5] à payer à M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515
Cour d'appelDire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 15.905,40 euros au titre de la restitution des jours de repos indûment octroyés par l'employeur en cas d'annulation de la convention de forfait jours En tout état de cause - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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