Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886
Cour d'appeldeux mois. L'article L 1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. En l'espèce, Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 056 euros, outre 405,60 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelmoyen mensuel par mois d'ancienneté au-delà de 10 ans ; Compte tenu de l'ancienneté du salarié (40 ans) et conformément au décompte non contesté par l'employeur, la société [1] est condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 17 638,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : L'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que le barème de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1235-3-1.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563
Cour d'appelIl n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société [1] puisse se soustraire à ses obligations. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490
Cour d'appelSur l'indemnisation du salarié Le conseil de prud'hommes a accordé à M. [O] une somme de 16 747,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire. La société [1] [2] conteste, à titre subsidiaire, le montant alloué. Elle fait valoir que rien n'autorise d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, que M. [O] qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaires. Elle considère qu'en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle, il ne peut lui être accordé qu'une somme de 5 546,58 euros correspondant à 3 mois de salaires. Sur ce, L'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151
Cour d'appeldéclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, - condamné la société [2] à payer à M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149
Cour d'appel10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement PERCO sur les années d'exercice 2018 à 2021 - 6 191,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 619,12 euros au titre des congés payés y afférents - 4 024,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 15 477,90 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, - ordonner à la société [1] de lui remettre, un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426
Cour d'appelau titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, la somme de 1 861.82 euros outre les congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement, - au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 5 463.46 euros, se décomposant comme suit : [ 2 450.90 euros x 1/4 x 8 ans = 4 901.80 euros et 2450.90 euros x1/ 4 x 11/12 mois = 561.66 euros ], par voie d'infirmation du jugement sur le quantum En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l'entreprise entre 3 et 8 mois de salaires. M.[X], âgé de 52 ans, n'a pas fourni d'éléments sur sa situation depuis son licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359
Cour d'appelLe licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture, par voie d'infirmation du jugement. 3- Sur les conséquences financières de la rupture Mme [E] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 23 674.14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté (25 ans), de ses grandes difficultés à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son âge (50 ans).
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04193
Cour d'appeldans une situation délicate avant l'épidémie de Covid 19. Les mesures de restriction prises dans le cadre de l'épidémie (confinement, couvre feu) n'ont fait qu'aggraver sa situation économique et financière (...)'. Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, la salariée qui comptait 15 années révolues d'ancienneté dans l'entreprise est fondée à percevoir du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559
Cour d'appelIl lui sera donc alloué la somme de 885.48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à la moyenne de son salaire, outre les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement. Il résulte par ailleurs des dispositions légales que la salariée a droit à une indemnité de 365.25 euros selon les calculs non sérieusement contestables de l'employeur. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris au regard de son ancienneté dans l'entreprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 22/04522
Cour d'appelDébouter M. [I] de sa demande relative aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - Fixer le salaire de référence pour le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4950,96 euros bruts - Réduire à des plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L. 1235-3 du code du travail - Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de M. [I] ne relevant pas de l'article R. 1454-28 du code du travail. A titre infiniment subsidiaire, - Constituer une garantie financière garantissant le remboursement éventuel, en cause d'appel, des sommes qui, par impossible, pourraient être mises à la charge de la concluante, au titre de l'exécution provisoire.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990
Cour d'appel1232-1 du code du travail. En conséquence, M. [X] [L] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de M. [X] [L] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté de trois années complètes et compte tenu de l'effectif de la SA [1] dont il n'est pas démontré qu'il serait inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut. Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [L] était âgé de 41 ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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