Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579
Cour d'appels'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Mme [C] [X] peut ainsi prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à la cour d'apprécier sa situation concrète pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté de six années complètes et de l'effectif de la Sarl [2] dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés, le barème de l'article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire bruts. Au jour de la rupture du contrat de travail, Mme [C] [X] était âgée de 39 ans et percevait un salaire de 2 500 euros.
Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 7 mai 2026, 26/00021
Cour d'appel849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents 3.860,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents 1.930,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5.790,96 euros au titre de l'indemnité en vertu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réaction des préjudice subis suite au licenciement sans cause réelle ni sérieuse Débouté Madame [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour des circonstances brutales et vexatoires Assorti les sommes susvisées des intérêts moratoires en application des dispositions de des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du jour de la saisine de…
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02812
Cour d'appel, Ordonner sa réintégration au sein de la société [O] avec le paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 131 300,07 euros net correspondant à son salaire mensuel depuis le 25 mai 2021, soit du 25 mai 2021 au 24 avril 2026, A titre subsidiaire, en cas de non réintégration, Juger à titre principal que le plafonnement issu du barème de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811
Cour d'appel[J] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 89 789,26 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur la base d'un salaire mensuel de référence d'un montant de 2 763,04 euros. L'employeur réclame que le montant réclamé par le salarié soit réduit à de plus justes proportion dans la mesure où ce dernier ne justifie d'aucun préjudice. L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162
Cour d'appelSur l'indemnité pour licenciement nul M. [I] sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail sollicite le paiement d'une somme de 15 205,62 euros. La société [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la demande de nullité du licenciement et s'oppose donc à cette demande. L'article L.1235-3-1 du code du travail prévoit que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587
Cour d'appeloctobre 2020 faisant référence à des « arrêts liés à l'activité salariée » montre qu'elle avait trouvé un nouvel emploi, qu'elle a perdu ou quitté pour un nouvel emploi à compter du 21 octobre 2020. Elle indique à titre subsidiaire que la salariée ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 16 851 euros. *** Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487
Cour d'appelà titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices financiers, professionnels, personnels, familiaux et de carrière subis, plus subsidiairement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 80 000 euros à ce titre, après avoir écarté le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, ou 41 086 euros en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06529
Cour d'appelL'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Monsieur [P] justifie d'une année complète d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et deux mois de salaire, soit entre 769,72 euros et 3 078,90 euros. Au moment de la rupture, Monsieur [P] était âgé de 41 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05481
Cour d'appel[X] a perçu la somme totale de 114.758,39 euros sur l'année ; la moyenne des 12 derniers mois de salaires de M. [X] est donc de 9.563,20 euros bruts. - Il a droit au bonus prorata temporis et le 13ème mois doit entrer dans la base de calcul. - Il bénéficiait d'une ancienneté de près de 10 ans au sein de l'entreprise qui comptait plus de 11 salariés ; conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du Travail, M. [X] est en droit de percevoir une indemnité pouvant aller jusqu'à 10 mois de salaires. Il justifie de son préjudice. Il a dû recourir au service d'un cabinet d'outplacement pour retrouver un emploi. - Il a été convoqué à son retour de congés, dispensé d'activité, raccompagné à la porte et sommé de remettre son matériel professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450
Cour d'appelDès lors, la somme de 22 245,23 euros sera fixé au passif de la liquidation de la société [5] au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [J] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04144
Cour d'appelmensuelle de la rémunération perçue lors des 12 derniers mois s'établissant dès lors à 4 844,68 euros, la cour accorde à l'intéressée, sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois sur laquelle s'accordent les parties, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 536,61 euros, et ce par infirmation du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04093
Cour d'appelIndemnité de requalification du CDD en CDI': 7.583,50 € (L.1245-2 du code du travail ; 2 mois de salaire) -Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22.750,50 € (L. 8223-1 du code du travail ; 6 mois de salaire) -Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)': 3.791,75 € -Congés payés sur préavis': 379,17 € -Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 7.583,50 € (L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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