Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées5 575
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 575 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [Y] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 14 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% dont 3% pour le taux professionnel. Au vu de ces éléments, d'un salaire mensuel de 1 988,26 euros brut, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 12 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 23 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. 3. Sur l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement M.

Montant détecté : 32 297 €Licenciement+14
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458

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 26 279,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; * 5 504,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens.

Montant détecté : 18 561 €Licenciement+19
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460

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

Dire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du Code du travail à 3 mois de salaire - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 15.905,40 euros au titre de la restitution des jours de repos indûment octroyés par l'employeur en cas d'annulation de la convention de forfait jours En tout état de cause - Condamner M. [G] à verser à la société [3] la somme de 5.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner M.

Montant détecté : 114 542 €Licenciement+23
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461

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

1224-1 du code du travail, qui implique que les contrats de travail en cours subsistent et donc que l'ancienneté de la salariée soit conservée. Aussi, il convient de fixer l'ancienneté de Mme [C] à la date du 24 octobre 2016. Lors de son licenciement en août 2021, elle bénéficiait donc d'une ancienneté de 4 ans et 10 mois. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que dans une société employant plus de 11 salariés, et pour une ancienneté de 4 années complètes, le salarié peut percevoir une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.

Montant détecté : 14 223 €Licenciement+16
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462

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01356

Cour d'appel

trois mois, ainsi que des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte son ancienneté de 8 ans et 2 mois. En réplique, l'employeur objecte que le salaire de référence est surestimé, et s'élève à la somme de 3'167,56 euros, et qu'aucun élément ne justifie de ne pas respecter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. *** Sur le salaire de référence Le salarié ayant été en arrêt maladie du mois de mars 2018 à sa prise d'acte, seuls les mois effectivement travaillés doivent être pris en compte pour le calcul du salaire de référence, soit les 12 mois de mars 2017 à février 2018. Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 4'763,91 euros bruts.

Montant détecté : 35 447 €Licenciement+13
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463

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190

Cour d'appel

déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement nul'; Statuant à nouveau, . Juger que son licenciement est nul, lui ayant été notifié, sans autorisation administrative et donc, en violation de son statut protecteur'; En conséquence, . Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, d'un montant de 65.000 euros nets de CGS et de CRDS et de charges sociales ; A titre subsidiaire .

Montant détecté : 47 500 €Licenciement+12
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464

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02352

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié justifie de deux ans et cinq mois d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 7 182 euros et 8 379 euros. Au moment de la rupture, M. [K], âgé de 32 ans, comptait donc plus de 2 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi du 12 mars 2020 au 30 avril 2021.

Montant détecté : 6 267 €Licenciement+13
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465

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

Il ressort de l'ensemble de ces constatations que la salariée établit l'existence de plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+20
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466

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203

Cour d'appel

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute simple. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (trois années complètes) dans une entreprise comptant moins de onze salariés, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 3 368,19 euros bruts, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Au vu de l'examen des bulletins de salaire, de l'attestation France Travail de M. [M] et du droit applicable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile ; - en conséquence débouter le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de son appel incident et de sa demande de réformation du jugement s'agissant de la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixant le principe d'une indemnisation au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - plus généralement, débouter le [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions. - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté M.

Montant détecté : 108 200 €Licenciement+20
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468

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00495

Cour d'appel

à dix mois de salaire, tandis que la société [1] soutient que cette demande est manifestement excessive et ne saurait excéder trois mois de salaire. Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Mme [Z] [L] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le barème de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la base d'une ancienneté de dix années complètes et de l'effectif de la société [1] dont il n'est pas établi qu'il serait inférieur à 11 salariés, le barème de l'article précité fixe une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut. A la date du licenciement, Mme [Z] [L] était âgée de 46 ans et percevait un salaire moyen, non contesté, de 2 222,77 euros.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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