Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/02295
Cour d'appelA titre principal, - dire que le licenciement est nul en raison de la discrimination syndicale - condamner l'association Emmaüs France a' lui verser la somme de 150 858 euros à titre de dommages et inte're'ts pour licenciement nul A titre subsidiaire, - dire que le licenciement est de'pourvu de cause re'elle et se'rieuse - dire que le bare'me pre'vu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit e'tre e'carte', ce plafonnement portant une atteinte au droit de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/02076
Cour d'appel, soit 5.030,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 503,08 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1.479,97 euros. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 23/01180
Cour d'appelDans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'était caractérisée. Le jugement sera donc confirmé à cet égard. Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [M] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a été retenu que le montant minimum de l'article L.1235-3 du code du travail et réclame la somme de 12 033 euros net, correspondant à 4 mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00458
Cour d'appeljuger qu'elle ne doit pas rembourser au Po'le emploi les indemnite's de chômage verse'es a' M. [M] (dans la limite de 3 mois), A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour décidait d'entrer en voie de condamnation : - rapporter le quantum des dommages et inte're'ts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse au minimum du bare'me fixe' par l'article L. 1235-3 du code du travail - rapporter le quantum du comple'ment de re'mune'ration variable a' la somme de 1 381,10 euros - rapporter le quantum des conge's paye's affe'rents a' la somme de 138,11 euros - confirmer le jugement en ce qu'il a : * fixe' le salaire moyen de M. [M] a' la somme de 4 099,91 euros bruts * de'boute' M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431
Cour d'appelEn conséquence, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] qui, à la date du licenciement, comptait 13 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 2,5 et 11,5 mois de salaire. Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 237,61 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 25 000 euros.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00402
Cour d'appelau titre de la nullité du licenciement et de l'indemnité pour violation du statut protecteur. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [R] qui, à la date du licenciement, comptait moins d'un an d'ancienneté dans une association employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire. Au regard de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 48 ans, de son ancienneté de son ancienneté de moins d'un an dans l'association, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 832,67 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] [R] une somme justement évaluée à 1 416,33 euros en réparation de son entier préjudice.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00162
Cour d'appelcontractuellement prévue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre. Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] qui, à la date du licenciement comptait un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Au regard du montant de la rémunération qui lui était versée (7 083,33 euros), les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par la salariée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 22/08403
Cour d'appel[R] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - condamne' M. [R] [S] aux de'pens. Statuant a' nouveau, - juger que le licenciement est de'nue' de cause re'elle et se'rieuse En conse'quence et compte tenu du pre'judice de M. [S] a' ce jour, A titre principal : - juger que doit e'tre e'carte' le plafonnement pre'vu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelde travail ainsi qu'à sa santé. Eu égard aux divers manquement graves imputables à l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre ainsi droit à l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelpour harcèlement moral et traitement discriminatoire et survenu pendant un accident du travail, à titre subsidiaire - dire que le licenciement intervenu le 8 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 28 330,20 euros (10 mois) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du code du travail), en tout état de cause - constater que la société a manqué à son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [Y], - condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 16 998,12 euros nets (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671
Cour d'appel[J] peut prétendre à une indemnité de congés payés nonobstant le fait qu'il a repris un poste pendant cette même période, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement en date du 7 juin 2017 est sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'aurait pas effectué de recherches sérieuses et a alloué une indemnité de 12 mois de dommages et intérêts au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, - juger que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, - juger que la demande de confirmation du chef de l'allocation d'une indemnité au visa de l'article L.1226-15 est inopérante, le conseil n'ayant pas statué en ce sens, - juger que la société [3] a satisfait à son obligation de reclassement, à titre principal - débouter, par…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/07658
Cour d'appel2 775,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10% au titre des congés payés y afférents, soit 277,50 euros bruts ; * 3 237,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail ; * 12 487,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du même code ; * 2 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ; - ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [Y] [S] [B] par pôle emploi en application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, sous réserve qu'elles aient été versées. - ordonné à la société [1] de remettre à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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