Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06463

Cour d'appel

Il en résulte que la société [1] ne justifie pas du respect de l'obligation de reclassement prévues par les dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, de sorte que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Invoquant les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [D] sollicite une somme de 12 441 euros à ce titre. Il fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, et que sa précarité financière le contraint à vivre dans un centre d'action sociale de la ville de [Localité 3]. La société réplique que M.

Condamnation : 15 441 €Licenciement+9
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470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04713

Cour d'appel

En l'espèce, si les appelants indiquent solliciter, dans le corps de leurs écritures, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [P], cette demande n'est pas reprise dans le dispositif et il n'est en outre pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. La cour n'en est donc pas saisie. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 11 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Il ressort des pièces du dossier que Mme [P] avait trouvé un emploi le 1er janvier 2021.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+11
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471

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374

Cour d'appel

Madame [O] [X] expose avoir subi un préjudice matériel et psychologique et n'avoir pu trouver un CDI qu'à compter du 18 septembre 2023. Elle réclame en conséquence la somme de 66 280 euros, correspondant à 10 mois de salaire. La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que Madame [O] [X] ne justifie pas d'un préjudice. Motivation : Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus. Madame [O] [X] ayant une ancienneté de 10 ans révolus, il lui sera accordé la somme de 55 000 euros.

Condamnation : 141 996 €Licenciement+16
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472

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

du Code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 5 ; ' sur le fond, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [O], et le déclarer mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' à titre subsidiaire, - lui opposer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et plus spécialement celles de l'ordonnance du 22 septembre 2017, - lui octroyer au maximum l'équivalent d'un demi mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - dire que ces dommages et intérêts ne sauraient se cumuler avec des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - à défaut, exclure ce poste de la garantie de l'AGS, conformément aux dispositions de l'article L 3253-8 du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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473

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

En l'espèce, le montant du salaire mensuel brut n'étant pas discuté par les parties, à savoir 5.792,34 euros, il sera alloué au salarié une somme de 17.377,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.737, 70 euros au titre des congés payés. Sur les dommages et intérêts Moyens des parties : M. [K] soutient que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable dès lors que son licenciement serait entaché de nullité. Il affirme que la rupture trouve son origine dans des faits de harcèlement moral et dans une dégradation de ses conditions de travail, lesquels auraient entraîné une altération de son état de santé puis son inaptitude.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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474

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

si la cour considère que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame [V] [G], la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, en réduire le quantum à de plus justes proportions, - si la cour considère que le licenciement de Madame [V] [G] est sans cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages-intérêts alloués au minimum fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 2 050 euros, en tout état de cause, débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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475

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [L] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. ' Ni la SARL [1] ni l'AGS-CGEA de Rouen ne contestant les indemnités de rupture réclamées par Mme [L] et allouées par le conseil de prud'hommes, il sera fait droit à sa demande.

Condamnation : 52 617 €Licenciement+13
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476

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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477

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

[O] pour faute grave est justifié, En conséquence, - débouté M. [O] de sa demande de paiement de : . l'indemnité compensatrice de préavis : 12 684,97 euros, . congés payés y afférent : 1 268,50 euros, . indemnité de licenciement : 17 500,55 euros, par la société [1], A titre principal, - dit et jugé que le barème d'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable dans l'espèce, - débouté M. [O] de la totalité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la mise à pied conservatoire est inadaptée et ramène celle-ci à 15 jours, En conséquence, - condamné la société [1] au paiement à M.

Condamnation : 67 494 €Licenciement+15
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478

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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479

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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480

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

Dès lors, l'employeur est redevable des rémunérations dont il a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire. En conséquence et confirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à M. [O] la somme de 1 627, 85 € à titre de rappel de salaire, outre 167, 28 € au titre des congés payés y afférents. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

Condamnation : 23 673 €Licenciement+13
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