Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14449
Cour d'appel. Le 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: DÉCLARE que le licenciement notifié le 13 juillet 2019 à Monsieur [N] est dénué de causes réelles et sérieuses ; CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [J] [N] la somme suivante: 21.288,32 € à titre d'indemnité en vertu de l'article L.1235-3 du Code du travail CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ; REJETTE toutes les autres demandes. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 26 novembre 2019 par la société.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677
Cour d'appelIl s'ensuit que le salarié a subi une discrimination directement fondée sur son état de santé. Et la cour dit que le licenciement a pour origine cette discrimination, ce dont il résulte que le licenciement est nul. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître le licenciement nul. VI. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590
Cour d'appelpréalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, et confirmant le jugement déféré de ce chef, la cour dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857
Cour d'appelde l'employeur à cette date. Dans ces conditions, la cour considère que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de condamner la SAS [1] à régler à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis de 2.459,45 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 245,94 € bruts. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [L], ayant 8 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0 et 1 mois de salaire brut. M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462
Cour d'appelCondamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [C] au entiers dépens. A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes de Mme [C] : - Calculer les indemnités sollicitées par Mme [C] sur la base d'un salaire moyen d'un montant de 6 383,21 euros ; - Réduire l'indemnité sollicitée par l'appelante à un montant conforme au barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail et limité à 19 149,63 euros ; - Réduire dans de plus juste proportions, la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [C] au titre du préjudice moral.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614
Cour d'appelEn l'espèce, la cour valide le décompte fourni par la salariée en ce qu'il tient compte d'un quart de mois de salaire selon les dispositions légales plus avantageuses. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'association locale [2] [Localité 1] à payer à la salariée la somme de 1 584.63 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 4.3.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Cour d'appel[W] au cours de ses trois derniers mois d'activité, et qu'il convient donc de retenir comme salaire de référence. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les indemnités de rupture aux sommes non critiquées en leur quantum Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731
Cour d'appelleurs revenus sont donc très faibles depuis le licenciement de la salariée comme le démontre l'avis d'impôt sur les revenus 2020. ** A titre liminaire, la cour rappelle que la salariée ne sollicite pas l'infirmation du chef de dispositif relatif à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne critique les dispositions des articles L.1235-3 que dans le cadre de sa demande d'infirmation du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la perte de ses droits à la retraite. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelSur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [M] prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 141.540 euros, soit 17 mois de salaire. L'employeur conclut au débouté et subsidiairement à la minoration de l'indemnisation, estimant que la salariée ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle prétend subir. Sur ce, En application de l'article L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté du salarié de 22 ans et des effectifs de l'entreprise supérieurs à 11, entre 3 et 16,5 mois de salaire.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151
Cour d'appeldébouter Mme [L] de ses demandes indemnitaires à ce titre, à titre éminemment subsidiaire : - dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement de Mme [L] dénué de cause réelle et sérieuse, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à cette dernière et en tout état de cause dans le respect des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118
Cour d'appelPar infirmation du jugement, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4.926,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice et 19.552,75 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement Au visa des articles L.1226-10, L.1226-15 et L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que la consultation du CSE était irrégulière, que les offres de reclassement qui lui ont été faites ne sont pas conformes à l'avis du médecin du travail et que les propositions de postes n'étaient pas assez précises.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appel'indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail doivent être rejetées par confirmation du jugement. Sur le bien-fondé du licenciement Mme [M] demande par infirmation du jugement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et sollicite'16'000'€'de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle soutient que l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité (absence de visites médicales, refus d'organiser une visite à sa demande). Subsidiairement, elle affirme que l'employeur ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement, la faible taille de l'entreprise ne l'en exonérant pas (pièce salarié n° 17).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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