Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01889
Cour d'appeldu travail au moment de la rupture. La salariée peut dès lors prétendre non seulement aux indemnités de rupture, qui ne font l'objet d'aucune contestation spécifique à titre subsidiaire quant aux montants réclamés, qui sont exactement calculés, mais également à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/02202
Cour d'appel[U] du 13 mars 2019 que la société [1] reproche explicitement à Mme [V] son état de somnolence lequel est en lien avec son état de grossesse. Ainsi, la société [1] n'établit pas que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l'état de grossesse de Mme [V]. La rupture est donc nulle. Mme [V] sollicite la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/09712
Cour d'appeljour de retard suivant la date de l'arrêt à intervenir ; - à défaut de réintégration : * condamner en conséquence l'EPIC [2] au paiement des sommes suivantes : . indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros . congés payés sur préavis 462,94 euros . indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros . indemnité pour licenciement nul 28 000 euros (L. 1235-3-1 du code du travail) . dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000 euros À titre subsidiaire : - requalifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros . congés payés sur préavis 462,94 euros . indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros . indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 18 518,32 euros (L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03667
Cour d'appelD'une première part, la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [O] est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, laquelle s'élève à la somme de 10018 euros brut, outre 1001,80 euros brut au titre des congés payés afférents, ces montants ne faisant l'objet d'aucune observation utile de l'employeur. D'une deuxième part, en application des articles L. 1235-3-1 et L.1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, et produit les effets d'un licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral, le montant de l'indemnité octroyée ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Âgée de 39 ans à la date du licenciement, Mme [O] justifiait d'une ancienneté de 14 années entières.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659
Cour d'appelIl en résulte que Mme [R] a présenté des éléments laissant présumer une situation de'discrimination'en raison de son état de santé et que la société [2] n'a combattu cette présomption par aucun élément pertinent de sorte que le licenciement sera déclaré nul. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. II- Sur les conséquences du licenciement nul En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, Mme [R] qui n'a pas exprimé le souhait d'une réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont retenu un salaire de référence de 3 099 euros bruts, sans toutefois en détailler les modalités de calcul.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appelEn conséquence, débouter M.[A] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la nullité de son licenciement ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement était déclaré nul': - juger que M.[A] [G] ne justifie pas du quantum de ses demandes, - en conséquence, condamner la SAS [1] au montant minimum prévu par la loi (soit conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail les six derniers mois de salaires) - débouter M.[A] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, sur les autres demandes': - débouter M.[A] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu harcèlement moral subi, ou à titre subsidiaire, limiter le montant octroyé à de justes proportions ; - débouter M.[A] [G] de sa demande, au titre de son appel…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02719
Cour d'appel. B. Sur les conséquences indemnitaires Il y a lieu d'octroyer à M.[Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ainsi qu'il ressort de l'article L1235-3-1 du code du travail. Il y a lieu d'octroyer à M.[Q] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02487
Cour d'appelun manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattache à la vie professionnelle (soc. 19 janv. 2019, pourvoi n°17-15.002). Le licenciement prononcé en violation du droit au respect de la vie privée constitue une atteinte à une liberté fondamentale et emporte la nullité du licenciement en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d'avoir produit et demandé le remboursement indu de cinq factures de frais de santé falsifiées pour une prise en charge d'un montant total de 4 100 euros dont 3 300 euros ont donné lieu à des remboursements.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055
Cour d'appelmoral ; que le harcèlement moral dont a été vicitme Mme [R] et la faute commise par la société [1] en matière de harcèlement moral ont été à l'origine de la maladie ayant conduit à l'inaptitude de la salariée ; Attendu que la cour retient par voie de conséquence que le licenciement est nul ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 23/05030
Cour d'appelaux torts de son employeur. Sa demande relative à l'indemnité légale de licenciement est donc rejetée. - Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse L'appelant sollicite la somme de 4 153,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appel[A] s'en étant notamment plaint lors de l'entretien préalable au licenciement ; Attendu que le salarié est donc bien fondé à soutenir que la rupture de son contrat de travail est intervenue en méconnaissance des dispositions légales interdisant les faits de harcèlement moral ; que son licenciement est par voie de conséquence nul ; Attendu que M. [A] a droit, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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