Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1235-3-1
L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mars 2023, 21/06023
Cour d'appelLa cour retient que l'employeur ne s'explique pas sur la façon dont le salarié était censé exercer son emploi de technicien de maintenance sur deux sites distincts, en étant dépourvu de moyen de locomotion et d'outils de travail, et considère que ces faits s'inscrivent dans le contexte de harcèlement moral retenu au point 3. En conséquence, le licenciement sera déclaré nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793
Cour d'appeldu jugement, est indifférent, l'article 910-4 du code de procédure civile imposant à l'intimé de présenter dans le délai contraint prévu par l'article 910 du code de procédure civile, l'ensemble de ses prétentions. S'agissant cependant de l'appel principal de la société sur la question du quantum de l'indemnité pour licenciement nul, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041
Cour d'appelininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ce texte s'applique à tous les salariés y compris les salariés du particulier employeur (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-28.222) Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 763,09 € net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553
Cour d'appeln° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357
Cour d'appelharcèlement moral. Par infirmation du jugement la cour retient que les faits de harcèlement moral reprochés par la salariée sont constitués et que le licenciement qui s'inscrit ainsi dans le processus de harcèlement moral que la salariée a subi est en conséquence nul. - sur les conséquences financières : Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que lorsque le licenciement est entaché d'une nullité en raison notamment des faits de harcèlement moral, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Mme [R], qui comptabilisait une ancienneté de 1 an et 4 mois, justifie avoir été prise en charge par pôle emploi pour la période du 1er au 30 novembre 2018.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756
Cour d'appel[S] [C] les sommes de 5858,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 585,89 euros au titre des congés payés afférents, ses demandes étant fondées. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. En application de l'article L.1235-3-1 2° du code du travail, qui déroge à l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour être en lien avec le harcèlement moral, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou sa réintégration, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de la situation personnelle de M.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683
Cour d'appelL'employeur ne justifiant d'aucune action de prévention au sein de l'entreprise afin d'éviter la survenance de tels faits, causes d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au licenciement pour inaptitude de la salariée, c'est à bon droit et par une juste appréciation du préjudice de cette dernière que les premiers juges l'ont indemnisée à hauteur de 2 500 euros pour le harcèlement moral qu'elle a subi. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code de travail, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de l'existence d'un harcèlement moral, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. L'employeur affirme n'avoir eu connaissance que d'un seul mouvement d'humeur de M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473
Cour d'appeldu contrat de travail était impossible ; que la demande de résiliation judiciaire est donc fondée ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul à la date du licenciement, soit le 28 décembre 2017 ; Attendu que Mme [O] a droit, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397
Cour d'appeljuger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine non professionnelle de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts en application de l'article L.1235-3 du code du travail, - plus subsidiairement, limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaires bruts en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions pour le surplus, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. MOTIFS Sur le harcèlement moral et la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179
Cour d'appelSoc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47 et, sur la possibilité d'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel la nullité du licenciement (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, FP, B) ' Par note en délibéré du 6 janvier 2023, Mme [U] demande qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail et sollicite que la résiliation du contrat de travail au motif de harcèlement moral produise les effets d'un licenciement nul permettant d'écarter le barème résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle sollicite que lui soit octroyée une indemnité suite à la résiliation de son contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement nul, maintenant pour le surplus de ses demandes ses précédentes écritures.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509
Cour d'appelElle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. M.[Z] n'a ni accompli de prévis, ni perçu d'indemnité de préavis, puisqu'il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle. Compte tenu de la nullité de ce licenciement, il y aura lieu d'accueillir sa demande en paiement d'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 5033,24 euros nets. Par ailleurs, l'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988
Cour d'appelLa SARL AFFA.COM expose que la demande d'annulation d'un licenciement constitue une action relative à la rupture du contrat de travail. Elle suit donc le régime de l'action en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement. M. [C] est donc prescrit dans son action et ne peut par conséquent réclamer les indemnités en découlant à savoir, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnités de six mois pour licenciement nul de l'article L.1235-3-1 du code du travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la prescription biennale relative à l'action relative à l'exécution du contrat de travail devait être appliquée. M. [C] expose que son action trouve son origine dans le harcèlement moral subi durant l'exécution de son contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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