Code du travail
Article L. 1235-3-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1235-3-1
L 'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 , ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 . L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
- L1235-3-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 15 janvier 2026, 23/03570
Cour d'appel. Par suite, eu égard à son âge (né en 1975), à sa rémunération des six derniers mois d'un montant non contesté de 15 258,18 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme de 15 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Sur dommages-intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail : En l'espèce, M. [B] soutient à ce titre que la société [6] l'a 'accusé de façon répétée et infondée' pour pouvoir le licencier. Il invoque ainsi les mêmes faits que ceux afférents au harcèlement moral et ne justifie dès lors d'aucun préjudice distinct de celui réparé à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/04290
Cour d'appel[K] qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur la nullité du licenciement et ses conséquences Le licenciement faisant partie des agissements de harcèlement moral, il est nul conformément à l'article L. 1152-3 précité, le jugement étant infirmé en ce sens. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [K] a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son ancienneté d'environ 2 ans et demi, de son âge (né en 1966) et du relevé [12] produit justifiant qu'il a bénéficié de 66 jours d'allocations de retour à l'emploi jusqu'au 30 novembre 2019, la société est condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671
Cour d'appeldate du licenciement, et du montant de son salaire moyen, elle aurait dû percevoir une indemnité légale de 3 072,66 euros, tel que relevé par la salariée dans ses écritures, sans que l'employeur ne formule aucune critique sur le calcul soumis à la cour. Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner M. [C], au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 5 085,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 508,58 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5 046,79 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de ses prétentions à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de M. [C] M.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929
Cour d'appelà la salariée 742,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 258,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 225,85 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que les condamnations prononcées sont au profit de Mme [P] [W] anciennement [F]. Concernant l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
Cour d'appel700 code de procédure civile, - le réformer pour tout le surplus, Statuant à nouveau des chefs réformés : - faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société [9], - condamner la société [9] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, * 8.308,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 13.830,48 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 ; subsidiairement 5.222,98 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 26.632,40 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention-sécurité, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure…
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624
Cour d'appel[G] sollicitant la somme de 35 000 euros, soit un peu plus de 13 mois de salaire, et le [6] la limitation de cette somme à 15 817,86 euros, soit 6 mois de salaire. Aux termes de l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail, 'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L.1226-14.' L'article L.1235-3-1 prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. M. [G] avait 12 ans d'ancienneté et était âgé de 53 ans au moment de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.493
Cour de cassationancien salaire, s'élevait à la somme de 616 191 € ; qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 180 000 € sans aucunement s'expliquer, ainsi qu'elle était invitée à le faire, sur la perte importante de rémunération subie par M. [B] depuis son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3-1 du code du travail et 10 de la convention n° 158 de l'OIT et du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit ; 2°/ que les dommages-intérêts alloués au titre d'un licenciement nul doivent réparer l'intégralité du préjudice résultant de la perte de l'emploi occupé par le salarié en ce compris les conséquences de cette perte d'emploi sur les droits à la retraite ; que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295
Cour de cassation; qu'en condamnant en l'espèce la société à payer à [la salariée] la somme de 10 227,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que la salariée disposait d'une ancienneté de deux ans et percevait un salaire mensuel brut de 2 300 euros, de sorte qu'elle ne pouvait percevoir une indemnité supérieure à 8 050 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, par refus d'application, et L. 1235-3-1 du même code, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 7.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appela débouté Mme [Z] de ses demandes. Il rappelle qu'il a contesté cette décision de reconnaissance de la caisse dont il n'a pris connaissance que dans le cadre de l'instance devant cette juridiction selon lettre recommandée du 17 mars 2022, la caisse ne lui opposant aucun démenti, de sorte que Mme [Z] ne peut donc prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3-1 du code du travail. Il ajoute que la salariée affirme qu'elle peut prétendre, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 décembre 2025, 25/04008
Cour d'appelLa cour en conclut que l'existence d'un lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant conduit à l'inaptitude et la situation de harcèlement est établie. Il convient en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé pour inaptitude le 3 juillet 2020. Sur l'indemnité pour licenciement nul 44. Ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié victime d'un licenciement nul, qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 45.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 23-15.305
Cour de cassationLe principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.412
Cour de cassationLes méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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