Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429

Cour de cassation

2°/ ALORS QUE, il appartient au juge lorsqu'il condamne une partie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de préciser à quelle date la rupture des relations contractuelles s'analysant en un tel licenciement a eu lieu pour en tirer les conséquences quant à l'indemnisation du salarié ; qu'en s'étant abstenue de le faire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au juge, en cas d'opposition des parties sur la présence du salarié dans l'entreprise, de caractériser, pour pouvoir l'indemniser, qu'il est toujours au service de son employeur ; qu'en ayant condamné M.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.719

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'association exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que si aucun des bordereaux de pièces ne visait la lettre de licenciement, laquelle ne figurait dans aucun dossier, il aurait été néanmoins constant qu'elle existait et qu'elle ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-19.097

Cour de cassation

manquement, qui n'a pas interdit la poursuite du contrat pendant plusieurs années jusqu'à ce que la salariée atteigne l'âge de la retraite, n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

ans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.484

Cour de cassation

permettait de considérer qu'à cette date, l'employeur savait que M. [S] était passé chez le client Sport Azur, l'employeur demandant seulement dans le courriel précité « pourrais-tu nous faire passer aujourd'hui (...) les noms des personnes passées en test chez Sport Azur ce lundi », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'insubordination constitue une faute ; qu'en l'espèce, afin de démontrer que le client Pays d'Aix Basket (PABA) dit « Basket Féminin » avait été retiré à M. [S] en janvier 2014 et ce à la demande du client, l'employeur invoquait, d'une part, une attestation de M. [D] indiquant que « durant une réunion du pôle performance en présence de M. [S] [Z], en décembre 2013, (...) M.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'abandon de poste invoqué par la société n'était pas démontré et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir interrogé sa salariée sur les motifs pour lesquels elle ne s'était plus présentée à son poste à partir du 29 août 2016, ni lui avoir adressé une lettre lui indiquant qu'il était mis fin à la relation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du code civil et L. 1231-1, L. 1235-1 dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1232-6 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

de carrière au niveau « agent de passage 3 » de la convention collective à laquelle la salariée était pourtant en droit de prétendre (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 3), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

669

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
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670

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.799

Cour de cassation

et non d'un licenciement pour motif disciplinaire, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement, qui procédait d'une inexécution des obligations découlant du contrat de travail, était de nature disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2- du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 4. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 5.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.777

Cour de cassation

lequel l'exposant était affecté, ce qui mettait un terme à la mission du salarié sur ce site, n'excluait pas toute désorganisation de l'entreprise qui n'avait perdu aucun client et, partant, toute faute grave de l'exposant en l'absence de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

l'insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels autres griefs étaient faits au salarié et en quoi ils ne relevaient pas de la faute, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, et L.

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