Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.429
Cour de cassation2°/ ALORS QUE, il appartient au juge lorsqu'il condamne une partie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de préciser à quelle date la rupture des relations contractuelles s'analysant en un tel licenciement a eu lieu pour en tirer les conséquences quant à l'indemnisation du salarié ; qu'en s'étant abstenue de le faire la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient au juge, en cas d'opposition des parties sur la présence du salarié dans l'entreprise, de caractériser, pour pouvoir l'indemniser, qu'il est toujours au service de son employeur ; qu'en ayant condamné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.719
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'association exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que si aucun des bordereaux de pièces ne visait la lettre de licenciement, laquelle ne figurait dans aucun dossier, il aurait été néanmoins constant qu'elle existait et qu'elle ne mentionnait pas l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-19.097
Cour de cassationmanquement, qui n'a pas interdit la poursuite du contrat pendant plusieurs années jusqu'à ce que la salariée atteigne l'âge de la retraite, n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266
Cour de cassationans) du fait reproché (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 15) ; qu'en estimant néanmoins le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir apprécié le caractère sérieux de celle-ci à l'aune des éléments précités invoqués par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.484
Cour de cassationpermettait de considérer qu'à cette date, l'employeur savait que M. [S] était passé chez le client Sport Azur, l'employeur demandant seulement dans le courriel précité « pourrais-tu nous faire passer aujourd'hui (...) les noms des personnes passées en test chez Sport Azur ce lundi », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'insubordination constitue une faute ; qu'en l'espèce, afin de démontrer que le client Pays d'Aix Basket (PABA) dit « Basket Féminin » avait été retiré à M. [S] en janvier 2014 et ce à la demande du client, l'employeur invoquait, d'une part, une attestation de M. [D] indiquant que « durant une réunion du pôle performance en présence de M. [S] [Z], en décembre 2013, (...) M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906
Cour de cassation; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'abandon de poste invoqué par la société n'était pas démontré et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir interrogé sa salariée sur les motifs pour lesquels elle ne s'était plus présentée à son poste à partir du 29 août 2016, ni lui avoir adressé une lettre lui indiquant qu'il était mis fin à la relation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1353 du code civil et L. 1231-1, L. 1235-1 dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1232-6 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072
Cour de cassationde carrière au niveau « agent de passage 3 » de la convention collective à laquelle la salariée était pourtant en droit de prétendre (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 3), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier la requalification de la prise d'acte en démission et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628
Cour d'appelLa faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.799
Cour de cassationet non d'un licenciement pour motif disciplinaire, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement, qui procédait d'une inexécution des obligations découlant du contrat de travail, était de nature disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2- du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 4. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.777
Cour de cassationlequel l'exposant était affecté, ce qui mettait un terme à la mission du salarié sur ce site, n'excluait pas toute désorganisation de l'entreprise qui n'avait perdu aucun client et, partant, toute faute grave de l'exposant en l'absence de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892
Cour de cassationl'insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels autres griefs étaient faits au salarié et en quoi ils ne relevaient pas de la faute, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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