Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

harcèlement. 11. La cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que le comportement du salarié, qui était le résultat d'une position managériale partagée et encouragée par l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements horticoles Georges Truffaut aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements horticoles Georges Truffaut et la condamne à payer à M.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur un seul des manquements avérés, la cour d'appel qui n'a pas apprécié si, au regard de l'ensemble des manquements dont elle avait constaté la matérialité, la poursuite du contrat de travail n'était pas devenue impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, de l'article 1184 du code civil devenu l'article 1217 et des articles L.1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION M.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

[G] une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration et une somme de 3 695, 74 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents ; aux motifs que « Sur le motif du licenciement : En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

d'appel, qui a à tort retenu pour ce faire que l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de la salariée ne pouvait se déduire des documents médicaux produits, a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, violant ensemble les articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [X] de sa demande en contestation du bien-fondé du licenciement en raison du non-respect de l'obligation de reclassement et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du bien-fondé du licenciement Considérant qu'aux termes de l'article L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans expliquer concrètement en quoi cette insuffisance de prestation du salarié serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de sa part ou à son abstention volontaire, laquelle ne résulte pas de l'existence d'un précédent rappel à l'ordre pour des faits similaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; qu'en reprochant dès lors à M.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

relevé l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait proposé au salarié les missions en question, de sorte que le salarié était en droit de les refuser, quand bien même elles auraient correspondu à sa qualification ou son niveau de compétence, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) ET ALORS QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de s'être abstenu d'établir le compte-rendu d'une réunion à laquelle il avait assisté, fût-ce en dépit de relances de son supérieur hiérarchique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

'' la cour d'appel qui affirme que le moyen tiré de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié ne saurait constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

, sujette à ébruitement, ne pouvait qu'être humiliante pour Mme [X], quand bien même tout ou partie des faits auraient existé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.204

Cour de cassation

ou à mauvais escient » ; qu'en jugeant le licenciement fondé au regard des seules assertions de l'employeur dont elle n'a pas recherché si elles étaient matériellement établies ni, dans l'affirmative, constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que « les difficultés relationnelles sont établies par les divers mails produits (pièces n° 17 à 25) où un ton irrespectueux est employé » (arrêt, p.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

[G] d'avoir attendu la fin de l'exercice 2014-2015 pour demander la résiliation judiciaire puis prendre acte de la rupture, sans tenir compte du fait que le salarié n'avait invoqué le manquement de l'employeur non pas parce qu'il rendait la poursuite du contrat de travail mais parce qu'il avait trouvé un autre emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

professionnelle également évoquée dans la lettre du 15 mars 2015 » (arrêt attaqué page 17, § 4) ; qu'en statuant ainsi quand, s'agissant d'un motif non disciplinaire, il était indifférent que l'insuffisance professionnelle ait été découverte à une période proche de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

pour insuffisance de résultat ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur lui demandait de considérer que les objectifs non signés par le salarié étaient réalisables et en cohérence avec ceux des années précédentes (conclusions page 5 et 8), la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015.

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