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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.301

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
20-23.301
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01223

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° R 20-23.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° R 20-23.301 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La société Konika Minolta Business Solutions France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence ,4 décembre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de chargé de clientèle par la société Konica Minolta Business Solutions France, suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001.

Un désaccord étant apparu entre les parties à propos du plan de rémunération variable 2016/2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 décembre 2016. 2.

Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3.