Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.350
Cour de cassation[H] à la société Ginger Geolab ne prévoyait aucune mission en dehors de la Martinique et dans la Caraïbe et qu'« aucune clause de mobilité ne figure au contrat » sans constater que le contrat comportait une mention expresse limitant au territoire de la Martinique l'exercice de l'activité de technicien de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.960
Cour de cassationses absences répétées, entraînant la nécessité de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en retenant qu'au moment du licenciement, le salarié n'était plus en arrêt de travail, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257
Cour de cassationen persistant dans ce comportement, en dépit des multiples mises en demeures reçues, cependant qu'ils disposaient de la faculté d'adapter leur volume de commandes aux ventes constatées afin d'éviter tout excédent de perte éventuel tout en limitant le risque de fuite de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.335
Cour de cassationil a été commis, celui-ci a été perpétré en raison, au moins partiellement, de faits ou de manquements imputables à l'employeur, de sorte qu'il devait l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 54.590,86 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 5.459,08 euros à titre de congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.118
Cour de cassationdes éléments versés aux débats, au montant de sa rémunération, à son âge, son ancienneté et aux conséquences du licenciement à son égard, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation, et violé l'article 455, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1 du code du travail et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071
Cour de cassation7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724
Cour de cassationavez persisté à remiser votre véhicule à votre domicile en fin de service » en dépit d'un premier avertissement et d'une mise à pied disciplinaire, repose sur une cause réelle et sérieuse a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.232
Cour de cassationappel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161
Cour de cassation; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne privaient pas de vraisemblance les faits reprochés au salarié, lequel en donnait une version très différente, corroborée notamment par un échange de SMS du 30 novembre 2015 et les pièces médicales produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678
Cour d'appelL'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776
Cour d'appelde licenciement, et contenait nécessairement l'indemnité de préavis, de sorte qu'elle devait être assujettie dans son intégralité aux cotisations sociales. A titre subsidiaire, l'association soutient que l'indemnité forfaitaire de conciliation, qui peut être versée après conclusion d'un accord devant le conseil de prud'hommes en application de l'article L.1235-1 du code du travail est exonérée des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant total égal à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, en raison du renvoi de l'article L.242-1, alinéa 12 du code de la sécurité sociale à l'article 80 duodecies, 1°-1 du code général des impôts, qui prévoit une exonération fiscale pour cette indemnité.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913
Cour d'appelElle ne démontre pas une dégradation de son état de santé qui pourrait être liée à ses conditions de travail. La salariée ne verse aucun certificat médical, le médecin du travail lors de la visite de reprise n'a pas relevé de faits pouvant s'apparenter à du harcèlement moral. La demande de dommages et intérêts au titre du licenciement est excessive, la salariée n'ayant qu'une ancienneté de sept mois. Au regard du barème de l'article L 1235-1 du code du travail, elle ne peut que réclamer maximum un mois de salaire. Elle ne verse aucun élément sur le préjudice qu'elle aurait subi. Elle n'établit pas son préjudice au titre du harcèlement moral. Enfin la demande de rappel de salaire ne repose sur aucun fondement juridique. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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