Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142
Cour de cassationdu Tourisme de Falaise à payer à Madame [E] 13 heures supplémentaires ; qu'en jugeant pourtant qu'aucun manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail n'était caractérisé, quand il résultait de ses motifs qu'un nombre significatif d'heures supplémentaires n'avait pas été payées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 ancien (devenu 1103) du Code civil.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00777
Cour d'appelSur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité du salarié à accomplir les tâches qui lui sont confiées en raison d'un manque de compétence.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885
Cour d'appel1453-5 n'était pas applicables en l'espèce et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a statué sur les demandes formulées par M. [G] [L] tant en sa requête introductive d'instance que par ses conclusions déposées en cours de procédure. Le moyen sera donc écarté. II / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.551
Cour de cassation; qu'en retenant qu' ‘'en se bornant, dans la lettre de licenciement, à énoncer des faits non datés, non circonstanciés et non justifiés sur la base d'éléments matériellement vérifiables, la société Etoiles de Neiges (i. e : étoile des Montagnes) n'a pas indiqué le fondement précis permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, les griefs étant formulés en termes généraux'‘, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.398
Cour de cassationrèglement intérieur au sein du GIE Forma-Dis avant avril 2014, ni du rôle de Mme [W] dans la mise en place, en temps voulu ou non, des règlements intérieurs dans les différentes entités du groupe, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.399
Cour de cassationrèglement intérieur au sein du GIE Forma-Dis avant avril 2014, ni du rôle de Mme [U] dans la mise en place, en temps voulu ou non, des règlements intérieurs dans les différentes entités du groupe, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2018 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.481
Cour de cassation; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, au lieu de rechercher si les erreurs ainsi commises par l'intéressé, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que si l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953
Cour de cassation; qu'en retenant cependant pour justifier le licenciement les griefs de « dénigrement de votre responsable hiérarchique à savoir l'animatrice de réseau, Madame [I] [L] » (point 5) et de « non-respect depuis plusieurs mois des procédures...[de] remises en banque et [...] contrôles de fin de journée » (point 6) qui, selon ses propres constatations, ne constituaient pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219
Cour de cassationd'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973
Cour de cassationdes heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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