Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 53
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ASP à payer à Madame [X] la somme de 28.320 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : Aux termes de l'article L 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de laprocédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.213
Cour de cassationillicites » (arrêt p. 5, avant-dernier §), de cultiver un nombre substantiel de plants de cannabis à son domicile, qui se trouve situé dans le parc de logements géré par son employeur, affectant ainsi l'obligation de ce dernier de protéger la sécurité et d'assurer la tranquillité de ses locataires, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire ne pouvoir « suivre Mme [I] dans son argumentation consistant à déterminer si sa présence était ou non utile », cependant qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et ainsi commis un manquement de nature à exclure le caractère fautif de l'absence reprochée à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.187
Cour de cassationla documentation relative aux MT564 (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a jugé ce premier grief fondé ; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi l'erreur reprochée à Mme [Y] concernant l'incident Groupama résultait d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553
Cour de cassation; qu'il ressort également de l'arrêt attaqué que, selon les témoignages produits par l'employeur, M. [W] « ...ne connaissait pas du tout le monde de la découpe/emboutissage » ; qu'en retenant comme une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement une insuffisance de formation initiale connue et acceptée par l'employeur lors de l'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.257
Cour de cassationde reprendre le travail au 3 janvier 2017, ce qui constitue une absence injustifiée caractérisant une faute grave » ; qu'en se déterminant ainsi, sans tenir aucun compte de la contrainte familiale qui pesait sur la salariée et dont elle faisait état dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.682
Cour de cassation[P] un téléphone professionnel à usage collectif « gorgé d'eau » pour en déduire l'existence d'une faute personnelle quand rien ne permettait de prouver ce lien de causalité individuel, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non personnellement imputables au salarié licencié, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail , ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que cet entretien contradictoire doit permettre au salarié de s'expliquer ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.320
Cour de cassation; qu'en affirmant que le fait pour le salarié, directeur adjoint de l'ITEP [5], d'avoir dispensé le psychiatre de l'établissement de badgeage et de l'avoir autorisé à récupérer des heures supplémentaires sur la modulation annuelle suivante, ne saurait revêtir la qualification de faute grave, même au regard de l'avertissement déjà notifié au salarié le 14 septembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.838
Cour de cassationà jour de ces fiches révélait l'incapacité de M. [E] à exercer ses fonctions de chargé d'affaires et, ainsi, était constitutive d'une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article L. 1235-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'insuffisance professionnelle doit présenter un caractère durable et ne peut résulter de faits isolés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094
Cour de cassationdans des conditions conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication de l'ANSM et aux procédures internes, au lieu de mettre en oeuvre la procédure de déviance qui s'imposait dans ce cas et d'alerter sa hiérarchie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.101
Cour de cassationde la relation est un critère déterminant, s'avérant inenvisageable » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le moindre élément objectif imputable à la salariée, et en se fondant de manière inopérante sur le caractère intuitu personae du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.812
Cour de cassation; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur [C] n'ayant pas pris son poste à la date d'effet prévu, il n'était pas fondé à reprocher à son employeur une rupture abusive de son contrat de travail, sans constater que ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2 , L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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