Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470

Cour de cassation

; qu'en se prononçant en ce sens, par voie de simple affirmation, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments versés aux débats, ni exposer en quoi l'absence de ces difficultés constituait un huitième grief justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, qu'aux termes de l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

le compte de la société LAFA COLLECTIVITES, non pas le 5 février 2015, jour où l'huissier avait procédé à la saisie, mais le lendemain seulement, ce qui était de nature à faire peser un doute sur la réalité des affirmations de la société employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885

Cour de cassation

précédemment assignés au salarié et dont dépendent sa rémunération variable ne pouvant être effectuée unilatéralement par l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil devenu 1103 du même code et L 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1184 du code civil devenu 1224 dudit code et L. 1231-1 et L 1235-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134, alinéa 1, et 1184, alinéa 1, du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 - 131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

caractérisé en quoi les faits qui lui étaient imputés à faute auraient constitué la transgression d'une règle particulière à laquelle il aurait été soumis ou d'une directive qui lui aurait été effectivement donnée, ou plus généralement un manquement à ses obligations professionnelles, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a dit que la clause de décommissionnement à laquelle M.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

l'accord des salariés concernés ni accord de l'employeur et que l'intéressé n'y avait pas eu accès dans l'exercice de ses fonctions, ce qui suffisait à caractériser son comportement déloyal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.660

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que la salariée ait entreposé un sac fabriqué par l'entreprise dans le bureau des chefs d'équipe avec l'intention de le sortir de l'entreprise, quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir dissimulé ce sac au fond de son sac personnel, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le fait énoncé au soutien du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.218

Cour de cassation

[D] à celles de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société KNCO n'établissait pas, indépendamment d'une telle comparaison, que les résultats de M. [D] avait drastiquement baissé sur plusieurs semaines jusqu'à une absence quasi-totale d'activité, ce qui était de nature à établir son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.783

Cour de cassation

griefs qui lui avaient été subitement reprochés ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas celle dénoncée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

[W] contestait la signature, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile ; 2° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le doute profite au salarié ; qu'en se fondant sur le document 630 du 1er décembre 2011 quand le salarié en contestait la véracité, la cour d'appel a méconnu que le doute devait profiter au salarié en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT suivant l'article 1er du chapitre 8 du statut SNCF « Les changements de résidence peuvent être prononcés : - a l'occasion d'un changement de qualification ; - pour convenances personnelles de l'agent ; - d'office, par suite de suppression ou de modification d'emploi ou de réorganisation de service.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.434

Cour de cassation

litigieux ne portaient pas leur signature, n'excluait pas tout préjudice subi par la société et ses clients, ce qu'avait pris soin de relever la commission paritaire de recours interne réunie le 1er juin 2016, et partant n'excluait pas toute faute grave de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

cause de la rupture ne résidait pas dans le souhait de l'employeur d'écarter une salariée qui refusait d'accepter ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail et se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.756

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant le licenciement justifié, quand il ressort de ces constatations qu'une organisation interne et une embauche externe avant le licenciement ont permis de pallier l'absence de M. [E] jusqu'à son licenciement, de sorte que son remplacement définitif n'était nullement nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1232-1 du code du travail et L.

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