Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-26.101
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 19-26.101
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 25 janvier 2018
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11127
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à [F] [B],ayant été domicilié [Z] [P], [Adresse 2], décédé le 2 mai 2020, 2°/ à [V] [T], veuve [B], ayant été domiciliée [Z] [P], [Adresse 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [F] [B], décédée le 6 octobre 2021, 3°/ à Mme [C] [B], domiciliée à l'EHPAD [5],[Adresse 1]u, prise en sa qualité d'ayant droit de [F] [B] et de [V] [T], veuve [B], assistée par son curateur M. [R] [J], 4°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [C] [B], défendeurs à la cassation.
- Réponse: ALORS, subsidiairement encore, QUE la lettre de licenciement fixe l'objet du litige; que pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la salariée a fait preuve d'un ressentiment important à l'égard de son employeur au point de distribuer un tract les mettant directement en cause comme "harceleurs" auprès de clients sur sa tournée de portage de journaux »; qu'en appréciant la cause réelle et sérieuse du licenciement à partir d'une circonstance à laquelle la lettre de licenciement ne faisait nulle référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11127 F
Pourvoi n° P 19-26.101
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [B], ès qualités, représentée par son curateur, M. [J] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-26.101 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à [F] [B],ayant été domicilié [Z] [P], [Adresse 2], décédé le 2 mai 2020,
2°/ à [V] [T], veuve [B], ayant été domiciliée [Z] [P], [Adresse 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [F] [B], décédée le 6 octobre 2021,
3°/ à Mme [C] [B], domiciliée à l'EHPAD [5],[Adresse 1]u, prise en sa qualité d'ayant droit de [F] [B] et de [V] [T], veuve [B], assistée par son curateur M. [R] [J],
4°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [C] [B],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C] [B], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [C] [B] de ses reprises d'instance en sa qualité d'ayant droit de [F] [B] et de [V] [T], veuve [B], tous deux décédés.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
1. ALORS QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; que la cour d'appel a d'abord constaté que « la lettre de licenciement du 8 octobre 2014 ( ) justifie le licenciement par la dégradation des relations entre l'employeur et la salariée ( ) "malgré un travail qui n'appelle aucun reproche" » ; qu'elle a ensuite retenu « que la dégradation de la relation de travail entre l'employeur et la salariée est parfaitement établie ( ) la communication entre employeur et salarié a été manifestement très difficile au premier semestre de 2014 puisque l'avenant au contrat de travail n'a été signé qu'en juin alors que dans les faits ( ) il convient de rappeler, par ailleurs, que M. et Mme [B] étaient âgés au moment des faits de 93 et 88 ans et ont indiqué dans la lettre de licenciement aspirer à un peu plus de sérénité » ; qu'elle en a conclu que « le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, le maintien du contrat de travail dans un tel contexte où la personnalisation de la relation est un critère déterminant, s'avérant inenvisageable » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le moindre élément objectif imputable à la salariée, et en se fondant de manière inopérante sur le caractère intuitu personae du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, imputables au salarié, antérieurs ou concomitants à la rupture du contrat de travail ; que pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la salariée a fait preuve d'un ressentiment important à l'égard de son employeur au point de distribuer un tract les mettant directement en cause comme "harceleurs" auprès de clients sur sa tournée de portage de journaux » ; qu'en se fondant sur une circonstance postérieure au licenciement pour apprécier la cause réelle et sérieuse de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3. ALORS, subsidiairement encore, QUE la lettre de licenciement fixe l'objet du litige ; que pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que « la salariée a fait preuve d'un ressentiment important à l'égard de son employeur au point de distribuer un tract les mettant directement en cause comme "harceleurs" auprès de clients sur sa tournée de portage de journaux » ; qu'en appréciant la cause réelle et sérieuse du licenciement à partir d'une circonstance à laquelle la lettre de licenciement ne faisait nulle référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Angers · 25 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11127
- Identifiant source
- 63997dfdb7ec7f05d42d82b1
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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