Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496
Cour de cassationcontestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084
Cour de cassation, ni leur date, ni aucune circonstance permettant d'apprécier en fait si les prétendus manquements de l'exposant constituaient bien des faits rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, le seul fait pour un salarié d'avoir adopté un comportement inadapté à l'endroit d'intérimaires de l'entreprise, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.816
Cour de cassationd'une suspension de service de sorte que les dispositions de l'article 161 précitées n'étaient pas applicables, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que l'exposant, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline, s'était vu retirer provisoirement ses fonctions et a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 161 et 36 du statut du personnel de la RATP ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714
Cour de cassationALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction juger que le contrat de travail de M. [F] n'avait pas été valablement conclu, qu'il était illicite et frauduleux, et juger dans le même temps que la rupture de ce contrat de travail par la société ST2S était abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2. ALORS ENCORE QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la société employeur, en ayant respecté la procédure de licenciement, « a de fait admis la formation d'un contrat de travail la liant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965
Cour de cassation3) ALORS QUE de toute façon, il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (pages 3 et 11 des conclusions d'appel du salarié) si la véritable cause du licenciement de M. [H] ne résidait pas dans des divergences stratégiques quant à l'avenir de la société ECAT, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057
Cour de cassationjuridiction prud'homale, le 5 juin 2015, en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088
Cour d'appelCompte tenu du fait que vous avez toujours effectué vos fonctions dans ces conditions ; Je suis dans l'obligation de vous signifier votre licenciement pour faute grave. En effet, il est de jurisprudence constante que le refus d'exécuter des obligations contractuelles, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement' » Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909
Cour d'appelde limiter le montant de l'indemnité à la somme de 40 001 euros, soit six mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris à savoir la somme de 12 308 euros sur le fondement de l'article L1235-1 du Code du travail indemnisant toutes causes de préjudices confondus, En tout état de cause : -de condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904
Cour d'appelde limiter le montant de l'indemnité à la somme de 40 001 euros, soit six mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris à savoir la somme de 12 308 euros sur le fondement de l'article L1235-1 du Code du travail indemnisant toutes causes de préjudices confondus, En tout état de cause : -de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2022.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559
Cour d'appelles activités, sans avoir informé les éducateurs des autres groupes. La Maison Maternelle ne produit pas d'élément relatif aux faits qui ont été pris en compte pour prononcer ce deuxième avertissement. Cette sanction doit également être annulée. Il sera ajouté au jugement entrepris.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691
Cour de cassation4) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié, qualifié de fautif par la lettre de licenciement, ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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