Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.496

Cour de cassation

contestés par le salarié, pas plus que la réalité de son état d'ébriété manifeste qui avait conduit à le soumettre à un éthylotest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 4121-1 sa rédaction antérieure à l'ordonnance précitée du 22 septembre 2017, et L. 4122-1 du même code ; 2.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.084

Cour de cassation

, ni leur date, ni aucune circonstance permettant d'apprécier en fait si les prétendus manquements de l'exposant constituaient bien des faits rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, le seul fait pour un salarié d'avoir adopté un comportement inadapté à l'endroit d'intérimaires de l'entreprise, sans qu'il en résulte un préjudice pour celle-ci, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que M.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.816

Cour de cassation

d'une suspension de service de sorte que les dispositions de l'article 161 précitées n'étaient pas applicables, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations dont il ressortait que l'exposant, appelé à comparaître devant le Conseil de discipline, s'était vu retirer provisoirement ses fonctions et a violé les articles 1332-1, L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail, ensemble les articles 161 et 36 du statut du personnel de la RATP ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 160 du statut du personnel de la RATP prévoit que « l'enquêteur rapporteur informe l'agent ou son représentant des faits reprochés.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.714

Cour de cassation

ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction juger que le contrat de travail de M. [F] n'avait pas été valablement conclu, qu'il était illicite et frauduleux, et juger dans le même temps que la rupture de ce contrat de travail par la société ST2S était abusive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2. ALORS ENCORE QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la société employeur, en ayant respecté la procédure de licenciement, « a de fait admis la formation d'un contrat de travail la liant à M.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

3) ALORS QUE de toute façon, il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (pages 3 et 11 des conclusions d'appel du salarié) si la véritable cause du licenciement de M. [H] ne résidait pas dans des divergences stratégiques quant à l'avenir de la société ECAT, la cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057

Cour de cassation

juridiction prud'homale, le 5 juin 2015, en vue du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat, n'établissait pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, alors en vigueur, du code du travail.

619

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 19/10088

Cour d'appel

Compte tenu du fait que vous avez toujours effectué vos fonctions dans ces conditions ; Je suis dans l'obligation de vous signifier votre licenciement pour faute grave. En effet, il est de jurisprudence constante que le refus d'exécuter des obligations contractuelles, constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement' » Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.

Condamnation : 23 508 €Licenciement+15
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620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08909

Cour d'appel

de limiter le montant de l'indemnité à la somme de 40 001 euros, soit six mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris à savoir la somme de 12 308 euros sur le fondement de l'article L1235-1 du Code du travail indemnisant toutes causes de préjudices confondus, En tout état de cause : -de condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2022.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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621

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 octobre 2022, 19/08904

Cour d'appel

de limiter le montant de l'indemnité à la somme de 40 001 euros, soit six mois de salaire, sur le fondement de l'article L1235-3-1 du Code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de confirmer le montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris à savoir la somme de 12 308 euros sur le fondement de l'article L1235-1 du Code du travail indemnisant toutes causes de préjudices confondus, En tout état de cause : -de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 septembre 2022.

Condamnation : 53 000 €Licenciement+11
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623

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00528

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

4) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié, qualifié de fautif par la lettre de licenciement, ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société France Offset Typo - Fot Imprimeurs, venant aux droits de la société Fot Rotatives, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

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