Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983

Cour de cassation

pour la première fois à la suite du licenciement, était bien la cause véritable de la rupture ; qu'en jugeant le contraire et en présumant l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble des articles L.1235-1 et L. 1235-2 du même code. Moyen produit par la SCP Spinosi avocat aux Conseils de M. [G], demandeur au pourvoi incident. M.

602

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544

Cour d'appel

son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la Sas Paradise reconnaît au sein de ses écritures ne pas disposer d'éléments permettant de démontrer la réalité des motifs du licenciement de Mme [B] [Z]. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des fautes retenus à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement.

Condamnation : 10 778 €Licenciement+11
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603

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

Il reproche à l'employeur une absence de preuve, de ne pas avoir effectué d'enquête préalable en interne, de ne pas avoir effectué de confrontation entre Mme [P] et lui-même, et de critiquer une mesure d'instruction qui a été faite dans l'intérêt de l'employeur, à laquelle Mme [P] n'a pas donné suite. Il rappelle, enfin, qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 septembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-19.359

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que M. [J] n'avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle, sans à aucun moment expliquer en quoi ces griefs, que l'employeur n'avait pas qualifié, traduisaient sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017 ; 4) ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe à aucune des parties ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

[Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710

Cour de cassation

pas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 1235-1 dudit Code ; 2°) Alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose que sur ce qui constitue le litige soumis au juge pénal et l'objet de son jugement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que son arrêt de travail résultait d'un burn out liés à ses conditions de travail et à l'ampleur exagérée de son volume horaire de travail (V. concl., p.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Cour de cassation

[B], sans à aucun moment s'expliquer sur la suppression des attributions du salarié concernant le cadre général de la gestion du personnel, ni sur la mise en garde notifiée par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

initial, et d'autre part, qu'à son retour de congé sabbatique, M. [Y] s'est vu confier des missions de « Chef de projet – Développeur » dont il n'est pas établi que les responsabilités étaient inférieures à celles qui étaient les siennes avant son congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1103 du code civil.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.129

Cour de cassation

; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement relatifs à la seule baisse de volumétrie des contacts des médecins selon lesquels « aux yeux du conseil, ce premier grief est avéré », sans s'expliquer sur les arguments de M. [C] permettant d'écarter ce grief et sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant qu'est établi le grief de manque d'organisation et de planification des activités aux seuls motifs qu'un plan d'activité sectorielle avait été remis le matin du 14 décembre 2015 alors qu'il avait devait être présenté l'après-midi et que M.

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248

Cour de cassation

L'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.

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