Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983
Cour de cassationpour la première fois à la suite du licenciement, était bien la cause véritable de la rupture ; qu'en jugeant le contraire et en présumant l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble des articles L.1235-1 et L. 1235-2 du même code. Moyen produit par la SCP Spinosi avocat aux Conseils de M. [G], demandeur au pourvoi incident. M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544
Cour d'appelson emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la Sas Paradise reconnaît au sein de ses écritures ne pas disposer d'éléments permettant de démontrer la réalité des motifs du licenciement de Mme [B] [Z]. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des fautes retenus à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254
Cour d'appelIl reproche à l'employeur une absence de preuve, de ne pas avoir effectué d'enquête préalable en interne, de ne pas avoir effectué de confrontation entre Mme [P] et lui-même, et de critiquer une mesure d'instruction qui a été faite dans l'intérêt de l'employeur, à laquelle Mme [P] n'a pas donné suite. Il rappelle, enfin, qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 septembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-17.501
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déclare nul le licenciement au motif que celui-ci est lié à l'état de santé du salarié, sans rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui du licenciement ne constitue pas la véritable cause du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-19.359
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement que M. [J] n'avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle, sans à aucun moment expliquer en quoi ces griefs, que l'employeur n'avait pas qualifié, traduisaient sa volonté de se placer sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version en vigueur du 7 août 2015 au 24 septembre 2017 ; 4) ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe à aucune des parties ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement procédaient d'un comportement fautif de la part du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507
Cour de cassation[Y] a été respectée, et en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 1226-10 du code du travail. Il convient d'y ajouter que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.710
Cour de cassationpas d'emploi disponible au moment de la rupture du contrat de travail », sans rechercher ni si un poste ne pouvait pas être aménagé, ni si les compétences de l'exposante auraient pu être adaptées à un poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 1235-1 dudit Code ; 2°) Alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose que sur ce qui constitue le litige soumis au juge pénal et l'objet de son jugement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que son arrêt de travail résultait d'un burn out liés à ses conditions de travail et à l'ampleur exagérée de son volume horaire de travail (V. concl., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978
Cour de cassation[B], sans à aucun moment s'expliquer sur la suppression des attributions du salarié concernant le cadre général de la gestion du personnel, ni sur la mise en garde notifiée par M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710
Cour de cassationinitial, et d'autre part, qu'à son retour de congé sabbatique, M. [Y] s'est vu confier des missions de « Chef de projet – Développeur » dont il n'est pas établi que les responsabilités étaient inférieures à celles qui étaient les siennes avant son congé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.129
Cour de cassation; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement relatifs à la seule baisse de volumétrie des contacts des médecins selon lesquels « aux yeux du conseil, ce premier grief est avéré », sans s'expliquer sur les arguments de M. [C] permettant d'écarter ce grief et sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en considérant qu'est établi le grief de manque d'organisation et de planification des activités aux seuls motifs qu'un plan d'activité sectorielle avait été remis le matin du 14 décembre 2015 alors qu'il avait devait être présenté l'après-midi et que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439
Cour d'appelles deux messages sont circonstanciés et exprimés en termes mesurés. Pris dans leur ensemble, les éléments produits par Mme [Z] ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. La demande de nullité du licenciement doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.248
Cour de cassationL'avis d'incompatibilité émis par l'autorité administrative sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure a pour seul effet de faire obstacle à l'affectation de la personne concernée sur le poste envisagé mais ne peut justifier un licenciement. Une telle mesure n'est autorisée que sur le fondement d'un avis d'incompatibilité délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 114-2 , à l'issue du recours spécifique, prévu par le neuvième alinéa de cet article, exercé le cas échéant par l'intéressé. Ainsi, la saisine de l'administration par l'employeur sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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