Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.670
Cour de cassation, sans caractériser l'existence d'une obligation résultant de cette charte à laquelle aurait contrevenu le salarié pour avoir pris une participation dans une société tierce, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé la faute commise par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n ° 2015-990 du 6 août 2015 ; 5°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les sociétés Veolia Environnement et Veolia Eau sont des personnes morales distinctes (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542
Cour de cassationFrance, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 (dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) et L. 1235-1 (dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698
Cour de cassationavait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009
Cour de cassation, qui l'avait injurié et interdit de fait de travailler, comportement à l'origine d'un burn out réactionnel, de la prescription d'un arrêt de travail et d'un traitement médicamenteux, et de l'impossibilité pour le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant établie la faute grave du salarié sans tenir aucun compte du contexte dans laquelle était intervenue l'absence qui lui était reprochée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.295
Cour de cassationde la rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en ce qui concerne l'existence d'un lien de causalité entre les agissements imputés à l'employeur et la nullité du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.1152-3, ensemble des articles L. 1235-1 et L.1235-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.301
Cour de cassation, peu important que l'employeur allègue qu'elle est plus favorable au salarié dès lors que ce dernier est seul juge de son intérêt pécuniaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.000
Cour de cassationcommercial, M. [Z] et que celui-ci lui avait donné pour instruction de rassurer le client sans autre vérification ; qu'en se bornant à examiner le premier grief sans examiner celui d'avoir menti au président de la société pour fuir sa responsabilité dans les faits, la cour d'appel a méconnu son office et, ce faisant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n °2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n °2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige : 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposante a invoqué le caractère mensonger de l'attestation établie par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-23.094
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, si ces éléments, qui caractérisaient un comportement déloyal de l'employeur, n'étaient de nature à provoquer l'insubordination fondant le licenciement de M. [K] qui n'avait pas eu d'autres choix pour obtenir des réponses de l'employeur à ses demandes, ne privaient pas de cause réelle et sérieuse cette sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.830
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en énonçant in abstracto que la discrimination et le harcèlement moral constituaient des manquements d'une gravité justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement nul, sans avoir constaté que la discrimination et le harcèlement moral imputés à l'employeur avaient, de manière effective, rendu impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [P], la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140
Cour de cassationde manière contemporaine par le contrôleur du travail, ayant conduit à des poursuites devant le tribunal de police de Roanne, devant lequel la salariée s'était constituée partie civile, ce qui était de nature à conférer à cette rupture un caractère équivoque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142
Cour de cassationla salariée s'était constituée partie civile, par jugement du 10 février 2017, en raison de ses nombreux manquements concernant l'exécution des contrats de travail à temps partiel, ce qui était de nature à conférer à cette rupture un caractère équivoque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1235-1, et L. 1237-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144
Cour de cassationde manière contemporaine par le contrôleur du travail, ayant conduit à des poursuites devant le tribunal de police de Roanne, devant lequel la salariée s'était constituée partie civile, ce qui était de nature à conférer à cette rupture un caractère équivoque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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