Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.358
Cour de cassation; qu'elle a constaté divers manquements ou comportements inopportuns de la part de ce cadre exerçant des responsabilités importantes dans l'entreprise ; qu'en considérant chacun d'eux, bien que matériellement établi, comme insuffisamment grave pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a méconnu son office en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329
Cour de cassationdu contrat de travail (arrêt p. 5, antépénultième §), cependant que la seule nature de la faute (manquement à l'obligation de sécurité) ne pouvait suffire à caractériser en quoi elle était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805
Cour de cassationqu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement et étayé dans les conclusions d'appel de l'employeur ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le grief susvisé, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en écartant la faute grave et en jugeant le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre au moyen de la société Anvolia par lequel il était soutenu que le licenciement était également justifié par le comportement fautif du salarié consistant à allonger indument son temps de trajet en vue de bénéficier d'une rémunération supérieure (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.184
Cour de cassationpourtant été contacté à deux reprises par téléphone par Mme [M] qui avait déjà subi les violences physiques de sa collègue, qui n'avaient pas pour seule cause son propre comportement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188
Cour d'appelcommuniquiez la justification. Nous vous ferons parvenir les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail, à savoir votre solde de tout compte, le bulletin de salaire correspondant, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi. Je vous prie de recevoir, Monsieur [F], mes respectueuses salutations.' Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337
Cour d'appel[I] [U] à verser à l'association la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner M. [U] aux entiers dépens. L 'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984
Cour d'appel[G] [P] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100
Cour d'appel1 du code du travail, qui fonde le licenciement de Mme [M] [C], responsable de plusieurs altercations perturbant par ailleurs le bon fonctionnement de l'entreprise, et elle rappelle son passé disciplinaire. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.056
Cour de cassation; qu'à supposer que cette circonstance soit pertinente, de toute façon, la cour d'appel devait également s'expliquer sur l'existence d'une faute s'agissant des remises fictives effectuées pendant les laps de temps pendant lesquels la salariée travaillait seule ; qu'en faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1 et L. 1234-5 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.388
Cour de cassation; qu'en l'espèce, à supposer même que l'employeur n'ait eu connaissance des faits litigieux que fin février 2016, la cour d'appel ne s'est aucunement expliquée, comme elle y était invitée, sur le laps de temps écoulé entre cette-prétendue-découverte et l'engagement de la procédure disciplinaire seulement le 23 mars suivant ; qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722
Cour de cassationconstitué un manquement à une obligation professionnelle - n'a pas caractérisé l'existence d'une faute disciplinaire imputable à l'intéressé de nature à justifier son licenciement pour faute grave, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 et de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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