Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.358
Arrêt du 30 novembre 2022Pourvoi n° 21-16.358
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 10 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11034
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS QUE si, pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction dans le cadre de son pouvoir souverain, il n'en est pas moins tenu d'examiner l'ensemble des éléments fournis par chacune des deux parties; que la société Master Lock Europe invoquait et produisait des éléments relatifs à la réaction de salariés et de représentants du personnel qui protestaient contre le comportement du directeur commercial, en soulignant son appartenance au comité de direction de la société; qu'en ne répondant pas SOC.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11034 F
Pourvoi n° Q 21-16.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022
La société Master Lock Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-16.358 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Master Lock Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Master Lock Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Master Lock Europe et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Master Lock Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société MASTER MOCK EUROPE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamnée à lui payer la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à Monsieur [X] depuis son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnité.
1. ALORS QUE les griefs énoncés par un employeur dans une lettre de licenciement doivent être considérés dans leur ensemble, au regard des fonctions et responsabilités exercées ; que des griefs dont la réalité est reconnue et qui, pris isolément, paraissent des fautes légères, peuvent, par leur répétition ou leur nombre, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a rappelé que Monsieur [X] en sa qualité de directeur commercial avait des fonctions de manager d'équipes de collaborateurs, de prospection de nouveaux clients et d'organisateur de réunions commerciales ; qu'elle a constaté divers manquements ou comportements inopportuns de la part de ce cadre exerçant des responsabilités importantes dans l'entreprise ; qu'en considérant chacun d'eux, bien que matériellement établi, comme insuffisamment grave pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a méconnu son office en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE si, pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction dans le cadre de son pouvoir souverain, il n'en est pas moins tenu d'examiner l'ensemble des éléments fournis par chacune des deux parties ; que la société Master Lock Europe invoquait et produisait des éléments relatifs à la réaction de salariés et de représentants du personnel qui protestaient contre le comportement du directeur commercial, en soulignant son appartenance au comité de direction de la société ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de la société, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS ENCORE QUE dès lors que des motifs sont énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur peut y apporter des précisions ou des compléments de nature à les étayer ; qu'en refusant d'examiner certains éléments avancés par l'employeur au motif qu'ils ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, sans rechercher s'ils n'étaient pas englobés dans les griefs énoncés dans la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société MASTER LOCK EUROPE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de participation ;
1. ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au salarié qui affirme ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la réserve de participation et qui demande des dommages et intérêts à ce titre d'établir la violation de ses obligations par l'employeur ainsi que le préjudice qui en est résulté ; qu'en condamnant la société employeur au versement de dommages et intérêts au seul motif qu'elle ne justifierait pas avoir mis M. [X] en mesure de pouvoir réclamer la somme lui étant due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles le salarié n'avait pas été « mis en mesure » de réclamer la somme qui lui était due au titre de la participation pour l'année 2013 et quelle était la preuve de l'existence et du montant de la somme due, la cour d'appel n'a caractérisé ni la faute ni le préjudice de nature à justifier la condamnation prononcée et l'indemnisation allouée ; qu'elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 10 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11034
- Identifiant source
- 638702e5bf732905d49c514d
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 638702e5bf732905d49c514d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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