Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2023, 21/00670
Cour d'appelConformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, Mme [T] [X] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [T] [X] peut, en application de l'article R. 1234-4 du code du travail, solliciter la moyenne mensuelle des douze derniers mois. La SAS Sogardis ne conteste pas, à titre subsidiaire, le calcul effectué, soit une moyenne de 2306,56 euros brut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-23.295
Cour de cassationdu salarié ouvre droit, pour ce dernier, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''l'inaptitude a bien une origine professionnelle'' et que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déboutant pourtant M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, au motif que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 12 avril 2023, 21/00316
Cour d'appelEn vertu de l'article L.1226-14 du Code du travail, M. [R] devait bénéficier d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail. M. [R] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois. Il n'est pas contesté que son salaire brut de référence s'élève à la somme de 2 030 €, de sorte que la société Établissement R. Legrand devra verser au salarié la somme de 4 060 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 406 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 avril 2023, 19/18320
Cour d'appelL 1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9". L'article 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit que l'indemnité de licenciement est de 1/5ème de mois par année d'ancienneté portée à 2/5èmes de mois de salaire pour les années d'ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d' inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Selon bulletin de paie du mois de décembre 2018, la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées a versé à M. [L] [K] une somme de 9.032 euros net au titre de l'indemnité de licenciement. Il ya donc lieu de condamner la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682
Cour de cassationrègles d'éthique du groupe, constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail à laquelle le salarié est tenu et justifie un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1234-9 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104
Cour de cassationà compter de cette date ; qu'en considérant, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, que l'ancienneté de la salariée était de huit ans et deux mois complets à l'expiration du préavis fixée au 18 octobre 2016, cependant que le préavis, qui courait à compter du 27 juin 2016, expirait le 27 septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 16. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures de la société qui n'a jamais soutenu, serait-ce à titre subsidiaire, qu'en présence d'une rupture de fait au 27 juin 2016, le préavis devrait courir de cette date et que l'ancienneté était de 8 ans et un mois. 17.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00041
Cour d'appeldurant cette période, soit à 1744,21 € brut outre 174,42 € brut au titre des congés payés afférents. La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que l'indemnité de licenciement n'est due qu'au salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ce texte s'applique à tous les salariés y compris les salariés du particulier employeur (Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-28.222) Il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à 763,09 € net.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500
Cour d'appel1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d' inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Il convient donc d'accueillir la demande présentée à ce titre ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, à hauteur des montants réclamés qui ne sont pas strictement contestés, sous réserve des sommes qui auraient déjà été acquittées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044
Cour de cassationméconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que le salarié étranger ne peut être privé de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8252-2-2° du code du travail, qui est égale à trois mois de salaire, qu'à la condition que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L 1243-3 et L. 1243-8 du même code lui soit plus favorable ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591
Cour de cassationAlors que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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