Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
517

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.316,36 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 331,63 €. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point. -Indemnité légale de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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518

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

[Y] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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519

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/08446

Cour d'appel

En revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l'indemnité compensatrice, la demande du salarié formée au titre de l'incidence de congés payés doit être rejetée, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef. 2) Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L.1226-14 susvisé prévoit au profit du salarié une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L.1234-9 du code du travail et est due sans condition d'ancienneté. Selon la somme réclamée par le salarié insérée à ses écritures et qui n'est pas discutée par la société, même pas à titre subsidiaire, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 23 811,91 euros. III.

Condamnation : 33 572 €Licenciement+15
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520

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652

Cour de cassation

que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

de la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

[I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.563

Cour de cassation

[E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation du directeur des ressources humaines ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié, fut-il signataire de la lettre de…

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