Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées4 170
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 170 décisions
529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810

Cour d'appel

un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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530

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

Enfin, il ressort de l'article L.'1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article'L. 1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article'L. 1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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531

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 14 septembre 2023, 21/03507

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l'employeur en cas d'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Montant détecté : 4 343 €Licenciement+12
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532

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 septembre 2023, 21/00962

Cour d'appel

travail.Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constaté par le médecin du travail.En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L.

Montant détecté : 34 944 €Licenciement+15
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533

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif'' ; qu'en refusant de faire droit aux demandes en paiement des indemnités prévues par l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830

Cour de cassation

le détail des faits à l'appui du grief, à l'entretien préalable qui a eu lieu ultérieurement'' ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas informé la salariée des griefs qu'il lui reprochait, la cour d'appel a violé le règlement intérieur susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1321- 1 et L. 1321-2 du code du travail et le règlement intérieur de la société [N] et Fils : 26.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.973

Cour de cassation

salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. 8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.173

Cour de cassation

sa position "plutôt que de reprendre un poste non clairement défini en France" ce dont il résultait que le prétendu "abandon de poste" reproché au salarié découlait de l'absence de réponse et de précision par la compagnie IBM France quant au poste qu'il occuperait à son retour, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et L.1234-9 et L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 7.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-17.964

Cour de cassation

1226-9 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié conducteur de bus, qui n'a jamais été sanctionné auparavant et qui justifie d'une ancienneté de six ans, de ne pas respecter à deux reprises les consignes horaires données pour sa rotation ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service et en réitérant son comportement, le 13 juillet 2017, en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2. 7.

538

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 21/02500

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Montant détecté : 32 346 €Licenciement+17
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539

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

11. En premier lieu, elle fait valoir que la SCP a commis une faute en ne formant pas un pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt qui pouvait être critiqué : - par un premier moyen, pour avoir évalué l'indemnité de licenciement sans intégrer les heures supplémentaires dans le calcul du salaire moyen de référence et violé ainsi les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, - par un deuxième moyen, en procédant par une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée quand il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et violé ainsi les articles L. 1152-1 du code du travail et L.

540

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d'une déclaration d'inaptitude physique du salarié consécutivement à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ce salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du même code. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement que le licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle en ce que l'inaptitude résulte du harcèlement moral de l'employeur et d'un environnement professionnel pathogène.

Montant détecté : 1 016 €Licenciement+21
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