Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 2

Sociale C salle 2Arrêt du 24 novembre 2023RG n° 21/01317

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 juillet 2021
Montant net identifié
1 627,58 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par ailleurs la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 13 que « Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.
  • Procédure: Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1673/23

N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5B

NR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

06 Juillet 2021

(RG 20/00009 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010411 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉES :

Mme [R] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentées par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Septembre 2023

Madame [Z] [S] a été engagée à compter du 1er janvier 2000 au 21 décembre 2017 pour s'occuper de ses parents, [T] [N] et [K] [M].

La mère de Madame [Z] [S] est décédée le 12 mai 2012, et son père le 21 décembre 2017.

Se plaignant de ne avoir jamais obtenu le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle avait droit, Madame [S] a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de ses s'urs, Madame [R] [I] et Madame [Y] [P], à lui payer cette indemnité ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

-jugé que la demande de Madame [Z] [S] au titre du paiement de son indemnité de licenciement est irrecevable et mal fondée à l'encontre des défenderesses,

-invité Madame [Z] [S] à mieux se pourvoir,

-débouté Madame [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté Mesdames [I] et [P] de leurs demandes reconventionnelles,

-dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, Madame [Z] [S] demande à la cour de :

-infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes,

Et,

Statuant de nouveau

-Ordonner la délivrance du solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,

-Condamner en outre les défenderesses à verser à Madame [Z] [S] :

la somme de 1 627,58 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-Condamner pour les mêmes raisons les défenderesses à verser à Madame [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [R] [I] et Madame [Y] [P] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

Il convient de se référer aux dernières conclusions de la demanderesse régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 27 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 24 novembre 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code civil, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l'indemnité légale de licenciement

L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié".

L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ».

Par ailleurs la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 13 que « Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié.

Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.

La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.

Sont dus au salarié :

- le dernier salaire ;

- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;

-l'indemnité de congés payés».

L'article 10 de la convention collective dispose que : « Une indemnité distincte de l'éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, (1) aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :

- pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;

- pour les années au-delà de 10 ans : 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature».

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Z] [S] a travaillé en tant qu'aide à domicile pour ses parents, jusqu'au décès de son père et qu'au titre de cette relation de travail, elle est bien fondée à recevoir une indemnité de licenciement à la suite du décès de son père. Il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [Z] [S] a travaillé du 1er janvier 2000 au 21 décembre 2017, qu'elle avait donc une ancienneté de 17 ans, et que sa rémunération brute mensuelle moyenne était de 525,85 euros.

Les dispositions légales sont plus favorables aux stipulations de la convention collective sur le calcul de l'indemnité de licenciement.

Cependant, compte tenu du montant de la demande qui fixe les limites du litige, il convient de fixer au passif de la succession la créance de Madame [Z] [S] à la somme de 1 627,58 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [S]

En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

En l'espèce, Madame [Z] [S] sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement de son indemnité de licenciement.

Cependant, le retard de paiement est réparé par l'octroi des intérêts au taux légal. En conséquence, Madame [S] qui ne se prévaut d'aucun préjudice distinct du retard de paiement sera déboutée de sa demande.

Sur la remise d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail, et d'une attestation Pôle emploi

Il convient d'ordonner la délivrance à Madame [S] d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes au dispositif de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation du paiement d'une astreinte.

Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de fixer au passif de la succession les dépens d'appel et de première instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au regard de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter Madame [Z] [S] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 6 juillet 2021en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Fixe au passif de la succession d'[T] [N] et de [K] [M] la créance de Madame [Z] [S] au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 627,58 euros,

Fixe au passif de la succession d'[T] [N] et de [K] [M] la créance de Madame [Z] [S] au titre des dépens d'appel et de première instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Ordonne la délivrance à Madame [S] d'un solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI, conformes à la présente décision,

Déboute Madame [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Madame [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier

Serge LAWECKI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 juillet 2021
Identifiant source
656834b1eb7ef48318cd5b21
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 656834b1eb7ef48318cd5b21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.